Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 217]

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384 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION

A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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gagement implique l'acceptation de cette augmentation éventuelle des taxes. C'est là, cependant, une nécessité qui a été quelquefois oubliée : pour recueillis' plus facilement des adhésions, on a voulu éviter toute cause d'inquiétude aux souscripteurs, en limitant d'avance leurs charges, et en indiquant, comme un maximum infranchis. sable, le chiffre de la souscription prévue dans le traité de garantie. Il s'est même trouvé des cas, comme celui du -canal de Beaucaire, où, par une singulière aberration, bien qu'aucune garantie de l'État ne vînt, même dans cer-

ment aux dépenses annuelles d'exploitation. On sépare assez souvent, dans les taxes d'arrosage, la part destinée à faire face aux frais annuels d'entretien et d'administration, de celle qui est affectée à couvrir les charges des

taines limites, atténuer l'aléa pour les arrosants, on a constitué des associations syndicales en insérant, dans les souscriptions, un chiffre fixe pour les redevances. Dans ces conditions, si les prévisions qui ont servi à

nuelles du capital d'établissement, le produit de la portion des taxes affectée à couvrir ces charges. Cette manière de faire peut parfaitement être acceptée,

déterminer ce chiffre ne se réalisent pas, on tombe dans des embarras inextricables. Chaque associé n'est lié, en effet, que par l'engagement qu'il a signé ; du moment où cet engagement limitait sa cotisation, il est en droit de ne pas payer plus que la taxe qu'il a acceptée, si bien que le recouvrement des sommes nécessaires pour couvrir les dépenses devient impossible. On ne saurait donc trop insister sur la nécessité de ne jamais constituer une association, pour une entreprise

jouissant d'une garantie portant sur un capital limité, sans avoir fait d'avance accepter par chaque associé les conséquences de cette limitation, de telle sorte qu'aucun d'entre eux ne puisse se refuser à subir, pour sa part, les augmentations de charges qui résulteraient d'un dépassement de la dépense prévue.

c) Frais d'administration et d'entretien.

Ce que nous venons de dire sur la nécessité de faire accepter d'avance, par les membres des associations syndicales, toutes

les charges qui peuvent leur incomber si les dépenses d'établissement dépassent les prévisions, s'applique égale-

capitaux; la première est fixée, généralement, à un chiffre

uniforme de 15 francs par hectare. Dans les combinaisons basées sur une garantie d'intérêts, on place habituellement le service de l'exploitation complètement en dehors de cette garantie, dont le quantum se calcule, chaque année, uniquement en déduisant des charges an-

s'agit d'un concessionnaire. Moyennant la taxe de 15 francs par hectare, il doit assurer le service. Les bénéfices ou les pertes qu'il réalise, par rapport à ce s'il

chiffre, sont au compte des actionnaires ; l'entreprise ne sera donc pas compromise, si la somme affectée au divi-

dende, dans les prévisions, est assez élevée pour faire face aux insuffisances possibles du produit de cette taxe de 15 francs. Or, en général, il n'est pas douteux qu'il en

soit ainsi, car, pour les canaux d'irrigation, les frais d'exploitation n'ont jamais qu'une importance minime, relativement aux intérêts du capital d'établissement, et les imprévisions qui se produiraient sur cet élément secondaire, ne peuvent guère s'élever à un chiffre suffisant pour porter atteinte à la solvabilité de la compagnie. Mais encore faut-il qu'il y ait un moyen de parer à ces imprévisions ; or, il n'y en a aucun, dans les associations

syndicales, si le montant de la taxe spéciale d'entretien et d'administration a été fixé par les statuts. Il est peu probable que le chiffre traditionnel de 15 francs, ou même le chiffre différent qu'on aurait pu fixer après étude

des circonstances particulières de l'affaire, donne une recette toujours égale aux dépenses. S'il y a bénéfice, 11, Tome XVI, 1889.