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386 LA GARANTIE D'INTÉRÈTS ET SON APPLICATION
sera facile de diminuer la taxe. Mais en cas d'insuffisance, il faut pouvoir élever la cotisation, sous peine de laisser dépérir les ouvrages, et pour cela, il faut que les conditions des souscriptions n'y mettent pas obstacle. Il peut être bon de placer les irais d'exploitation en dehors de la garantie, pour éviter les ennuis d'une vérification
des comptes et d'une immixtion trop grande de l'administration dans les affaires intérieures du syndicat; mais alors il faut rendre les statuts conformes à la nature des choses, en disant simplement que le budget annuel fixera les crédits pour l'entretien et l'administration, et que la dépense sera répartie entre les associés, au prorata de la surface engagée, sans indiquer d'avance aucun chiffre.
Tout au plus peut-on fixer un minimum, en décidant que, dans le cas où il serait fait appel à la garantie, la taxe d'exploitation ne pourra descendre au-dessous de 15 francs, l'excédent du produit de cette taxe par rapport aux dépenses devant venir en déduction des avances à demander à l'État. Mais un maximum ne peut être ad-
mis en aucun cas. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs, que l'incertitude subsistant à cet égard effraye les propriétaires et empêche les souscriptions; car, du moment où l'exécution des ouvrages a été subordonnée à la réunion d'un nombre suffisant d'engagements, on aura toujours la certitude que les frais d'entretien et d'exploita-
tion ne représenteront, pour chaque hectare, qu'une charge relativement minime.
Il va de soi que, quand l'État garantit l'intérêt des dépenses d'établissement, il doit se réserver les moyens d'assurer l'entretien des ouvrages, dont le bon fonction-
nement est indispensable pour que les souscripteurs puissent payer leurs taxes. Quand il s'agit d'un canal concédé, la suspension du service serait déplorable au point de vue de la garantie, puisque les arrosants ces-
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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sent naturellement de payer leur taxe, lorsqu'ils cessent de recevoir, pendant un temps un peu long, l'eau dont elle est le prix. our les associations syndicales, la suspension du service n'implique pas la suppression des cotisations; car ce que les associés paient, ce n'est pas le
prix de l'eau qu'on leur vend, c'est leur part dans des dépenses faites par l'association à laquelle ils appartiennent, part dont ils doivent acquitter le montant, que l'amélioration en vue de laquelle ces dépenses ont été faites soit réalisée ou non; mais l'encaissement des taxes devient toujours très difficile, quand la suspension des
arrosages entraîne la perte totale ou partielle des récoltes. Il importe, en conséquence, au Trésor, que les ouvrages ne dépérissent pas, et que le service soit toujours assuré; l'administration doit donc se réserver, dans
les statuts qu'elle approuve, les pouvoirs nécessaires pour y pourvoir, en cas de besoin.
Situation actuelle des garanties accordées à des entreprises agricoles. Les réflexions qui précèdent nous ont été suggérées, autant par les études faites dans ces dernières années en vue de l'extension du système de la garantie aux entreprises agricoles, que par les résultats des garanties déjà allouées ; car ces garanties sont encore peu nombreuses, et presque toutes ont été accordées dans des conditions qui ne permettent guère d'en faire des modèles pour l'avenir. Les lois votées jusqu'ici s'appliquent à quatre entreprises seulement : les canaux de la Boume et de Pierrelatte, le desséchement des marais de Fos, et le canal de Gignac. Le canal de la Boume (Drôme) a été concédé par une loi du 21 mai 1874, qui allouait pour son exécution une subvention de 2.900.000 francs, à condition toutefois que 3.000 litres d'eau eussent été préalablement souscrits.