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LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX.
Pour les premières, elle admet que toute la recete appartient à l'exploitant jusqu'à concurrence de 2.000 fr.
par kilomètre, et cela pour l'intéresser à pousser le tût possible la recette brute jusqu'à ce chiffre. Pour une recette supérieure, elle lui alloue 25 à 30 p. 100 de la recette supplémentaire. Elle admet donc, comme base d'adjudication pour des recettes de 2 à 5.000 francs eu. viron, la formule D 2.000 + 0,30 (11-2.000). Pour les secondes, dont la recette probable parait de. voir être immédiatement supérieure à 5.000 francs par kilomètre, elle prend comme base sur laquelle doit porter le rabais des soumissionnaires, le pourcentage d'exploi. tation, c'est-à-dire le rapport de la dépense à la recette,
correspondant à environ 5.000 francs de produit brut (admettons pour fixer les idées 60 p. 100), ce rapport diminuant de 1 p. 100 pour chaque augmentation 1.000 francs de recette kilométrique et devenant ainsi. pour des recettes kilométriques de
59 58 57 56 55 013 1 5.000t I 6.000' I 7.000' I 8.000, 9.000' I 10.0001 I 60 0/0 1
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I
Ce mode de procéder, nouveau et rationnel en principe
se traduit en somme, pour des recettes de 5.000 fraric et au-dessus, et pour les chiffres que j'ai pris comme exemple par une formule de dépense D 500 + 0,5011. Le système belge, si on veut l'exprimer d'une manière continue, revient donc en dernière analyse au groupe de formules suivant Jusqu'à 2.000' de recette kilométrique, l'allocation est.. . de 2.000' à 5.000'
au delà de 5.000'
id. id.
id. id.
1.500 + 0,30 R
500+0,50 R
La première formule de ce groupe est admissible ; la seconde croît trop lentement avec la recette, la troisième croît trop vite ; ces deux dernières, par suite, accusent une concavité absolument irrationnelle. Si l'on voulait se maintenir dans cet ordre d'idées , il n'est pas douteo
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qu'il y aurait convenance à substituer au groupe des trois formules belges, le groupe des quatre formules énoncées plus haut (A).
Enfin, le système belge prête le flanc aux critiques qui s'adressent d'une manière générale à tout système basé sur un forfait d'exploitation ; le bénéfice de l'exploitant est limité à l'économie qu'il peut réaliser sur son forfait, à la différence D D' entre le forfait et sa dépense
il n'est pas directement intéressé à l'augmentation du produit net 11D' et l'idée d'association entre réelle,
l'entrepreneur et le propriétaire de la ligne, proclamée à juste raison par la Société des chemins de fer vicinaux comme la base de tout règlement rationnel, est insuffisamment réalisée par elle.
Dans un de nos départements, on a cru Variante. trouver une solution du problème en ne mettant en évidence aucune formule pour fixer la dépense d'exploitation
en fonction de la recette. On a dit : Toute la recette appartient à l'entrepreneur jusqu'à 3.000 francs par kilomètre ;
au delà, l'excédant de la recette brute est par-
tagé par moitié entre l'entrepreneur et le département (qui a construit la ligne à ses frais ou à peu près). C'est une forme nouvelle' mais qui n'échappe pas aux
critiques précédemment formulées. Elle prend son origine dans cette appréciation, que nous croyons, en effet,
très justifiée, que, pour une recette de 3.000 francs, c'est faire la part suffisamment belle à l'exploitant que de lui allouer une dépense de 3.000 francs, mais ce point de départ que le département s'est donné en s'inspirant de la formule, non exprimée d'ailleurs au traité, D =1.500 +
il y serait arrivé en s'inspirant de bien d'antres formules,