Annales des Mines (1890, série 8, volume 18) [Image 257]

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décès et l'on biffe les mots : « des suites de l'accident » inscrits dans la formule imprimée ; la date du décès est

d'ailleurs ici la date de la conclusion et doit être, par conséquent, reproduite à la partie inférieure gauche du recto de la carte. Si, au contraire, la mort est une conséquence de l'accident, on doit la signaler, à l'encre rouge, à la partie droite de l'entête, après avoir biffé également, à l'encre rouge, les indications déjà inscrites à cette place, Dans le second cas (celui où le blessé survit à l'amident) , on doit distinguer le cas où une rente est allouée soit au blessé soit (en cas de traitement à l'hôpital) à ses ayants droit. Dans la première circonstance, le montant de la rente, surmonté de la date à partir de laquelle elle est servie, doit être inscrit dans la colonne la plus voisine de l'indication de la date de naissance du blessé ; dans la seconde, les mêmes indications figureront à la même place, niais inscrites à l'encre rouge. Dans les deux circonstances, on inscrit au-dessous le rapport exprimé en p. 100 de la rente allouée à la rente maxima prévue par la loi : cette rente maxima s'élève, aux termes de l'article 5 (§ 6), aux deux tiers du salaire, dans le cas d'incapacité totale. Si la rente vient à être modifiée pour un motif quelconque, le nouveau montant doit en être inscrit dans la colonne suivante, surmonte de la date à partir de laquelle commence le service de cette rente. C'est ainsi que les désignations suivantes relatives à la rente mensuelle

1886

9/12 1887

1889

17/3 1890

Mares

37,50

50

10

25

0/0

75

100

80

Du

DANS LES MINES ALLEMANDES.

NOTE SUR LA STATISTIQUE DES ACCIDENTS

5/3

7/6

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signifient que le blessé a reçu depuis le 5/3 1886 une rente mensuelle de 37m,50 (correspondant à 75 p. 100 de la rente totale) ; depuis le 9/121887, une rente de 50 marcs (égale à la rente totale) ; depuis le 7/6 1889, 40 marcs (soit 80 p. 100 de la rente totale), et enfin depuis le 17/3 1890, 25 marcs (soit 50 p. 100 de la rente totale).

Les trois lignes horizontales constituées par les cases de ces colonnes représentent donc la série des modifications subies par la rente depuis la détermination initiale, pendant l'existence du blessé. Les rentes de cette nature peuvent prendre fin de trois manières différentes : soit par le paiement d'une indem-

nité, soit par la guérison, soit par la mort. Le premier cas est le plus rare : il se présente lorsque, le blessé étant de nationalité étrangère, vient à quitter le territoire de l'Empire d'une façon durable (art. 67). On la signale à l'encre rouge dans la dernière colonne vacante destinée à l'inscription des rentes mensuelles. Le second cas (reprise de travail) est signalé par sa date à la place qui lui est réservée à droite des colonnes des rentes mensuelles. On calcule la durée de l'incapacité de travail, et on l'inscrit au-dessous de cette date. Celleci figurera également comme date de la conclusion à gauche et au bas du recto. 4. Renseignements relatifs aux ayants droit. Les

renseignements relatifs aux ayants droit se composent, indépendamment de l'indication de leurs dates de naissance, de la désignation de la rente mensuelle qui leur est allouée. Cette rente se modifie notamment lorsque le nnlb.re des orphelins est considérable et que le service de la rente cesse à des époques différentes pour chacun d'eux

Quant au rapport exprimé en p. 100 de la rente mensuelle totale de l'ensemble des ayants droit, à la rente totale du blessé, il convient de remarquer qu'aux termes Tome XVIII, 1890.

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