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NOUVEAUX ORDRES GÉNÉRAUX
DE LA COMPAGNIE DE L'OUEST.
dépassant pas 0,015 par mètre, d'une longueur inférieure à 1 kilomètre et supérieure à 600 mètres; 40 Entre les limites de protection et de répétition des signaux avancés, lorsque l'inclinaison, moyenne du profil est une pente supérieure à 0m,010, mais ne dépassant pas 0r°,012 par mètre.
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST
LIMITATION A 50 KILOMÈTRES.
Art. 32.
OBJET
La vitesse des trains ou machines est limitée à 1" ANNEXE A L'ORDRE GÉNÉRAL N° 5
50 kilomètres à l'heure, soit 5 kilomètres en 6 minutes
lo Dans la descente des pentes consécutives supérieures à Orn,012, niais ne dépassant pas 0-,015 par mètre, et dont la longueur totale est égale ou supérieure à 1 kilomètre; 2° Entre les limites de protection et de répétition des signaux avancés, lorsque l'inclinaison moyenne du profil est une pente supérieure à Or°,012, mais ne dépassant pas 0m,015 par mètre. LIMITATION A 40 KILOMÈTRES.
La vitesse des trains ou machines est limitée à Art. 32 bis. 40 kilomètres à l'heure, soit 2 kilomètres en 3 minutes 1° Dans les courbes de rayon inférieur à 500 mètres, mais supérieur à 300 mètres ; 2° Dans la descente des pentes supérieures à Orn,015, mais ne dépassant pas 0m,020 par mètre ; 30 Dans les gares en courbe où les appareils spéciaux ne permettent pas de donner à la voie le devers réglementaire.
Paris, le 20 juin 1889.
Pour l'application des prescriptions du chapitre Io, de l'ordre général n° 5, relatives à la position des poteaux indicateurs et des signaux avancés, on devra se conformer aux règles tracées
dans les articles suivants Art. er. L'article 21 du règlement général n° 1 détermine le côté de la voie sur lequel doivent être placés les signaux avancés. Les distances, entre les signaux avancés et les poteaux indicateurs de leur limite de protection, seront au moins égales aux longueurs indignées dans le tableau ci-après, dressé en tenant compte du profil moyen (*) de la ligne et des limites de vitesse des trains fixées par le chapitre VII de l'ordre général n° 4.
LIMITATION A 30 KILOMÈTRES.
La vitesse des trains est limitée à 30 kilomètres à Art. 33. l'heure, soit 1 kilomètre en 2 minutes 1° Dans les courbes d'un rayon de 300 mètres et au-dessous; 2° Dans la descente des pentes supérieures à 0m,020 par mètre.
(*) Le profil moyen de la ligne, pour un signal avancé, se détermine en Prenant la moyenne des inclinaisons entre un point situé à 200 mètres en avant de ce signal et le poteau indicateur de sa limite de protection. Si l'on obtient des fractions de millimètres dans l'évaluation du profil moyen, on arrondira les résultats en comptant pour 1 millimètre toute fraction supérieure à Oi»,0005.
Position dos poteaux indicateurs et des signaux avancés.
