Annales des Mines (1891, série 8, volume 19) [Image 333]

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DE LA COMPAGNIE DE L'OUEST.

NOUVEAUX ORDRES GÉNÉRAUX

620

TABLEAU

VITESSE MAXIMA

à laquelle le signal peut être

DES DISTANCES MINIMA ENTRE LES SIGNAUX AVANCÉS ET LES POTEAUX

abordé

621

DISTANCE MIN/MA

de

visibilité du signal

INDICATEURS DE LEUR LIMITE DE PROTECTION.

80 kilomètres à l'heure VITESSE DÉCLIVITÉS

moyennes

Inillimètres

mètres

1

700 700 650 650 650

800 800 750 800 800 800 800 750 700 700 650 600 600 600 600

0

600

1

600 600 600 550 550 550 550 500 500 500 500 500 500 450 450 450 450 450 450 400

15 14

8 G)

rk

13 19,

40 9 8 7

6 5

4 3

2

Palier

2 3

4 5 7 ra.

mètres

9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 et amclessu.

Art. 2.

800 800 750 750 '700

mètres

mictres

rreires

800 700

800 750

800 750 700 650 600 800 750 700 800 750 800 750

'150

'700

650 600 600 630 600

600 630 600 650 600 600

600 600

600 600 600 600 600 600 600

600

600

600

550 550 550 500 500 500 500 500 450 450 450

550 550 500 500 500 450 450 450 450 450 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

500 500 450 450

.150

400 400 400 400 400 400 400

400'

650 600 600 600 600

450 400 400 400 400 400 400 400 100 400

400 400 400 400 400 400

Les signaux avancés seront placés de telle sorte que

leur distance de visibilité soit au moins de 400 à 500 mètres, Si cela est possible; en aucun cas, la distance de visibilité ne pourra descendre au-dessous des minima déterminés par le tableau suivant, d'après la vitesse maxima à laquelle le signal peut être abordé.

200

270 mètres

60

A:

non limitée sur la voie 60 kilomètres 50 kilomètres 40 kilomètres 30 kilomètres (80 k.)

20 19 18 17 16

II

VITESSE LIMITÉE SUR LA VOIE

50

40

30

..... .

185 170 150

Si le signal ne peut pas être placé de telle sorte qu'il ait la

distance de visibilité ci-dessus fixée, il sera remédié à l'insuffisance de visibilité par l'installation à 500 mètres en avant du point visuel, d'un poteau de limitation de vitesse dont le chiffre sera déterminé, abstraction faite du profil, en prenant pour point de départ, dans le tableau précédent, la distance de visibilité immédiatement inférieure à celle constatée sur le terrain et en lisant en regard le chiffre de vitesse maxima du même tableau. Un signal de reprise de vitesse sera, dans ce cas, placé au droit du signal; toutefois, par dérogation à l'article 23 du règlement général n° 1, le piquet blanc prévu par cet article sera placé au point visuel. La distance de visibilité ne compte que du point à partir duquel le signal ne cesse pas d'être visible pour le mécanicien el le chauffeur d'un train se dirigeant de ce point vers le signal. DISPOSITION TRANSITOIRE.

Les signaux actuellement établis en conformité des prescrip-

tions de l'ancien ordre de service général n° 221, reproduites dans les articles 1 à 3 de l'ordre général n° 5, ne seront modifiés que si les distances actuelles sont inférieures aux distances des tableaux ci-dessus de 1/10, en ce qui concerne l'article 1", et de 1/5 en ce qui concerne l'article 2 de la présente annexe. En outre, sur les rampes supérieures à 0.»,010 par mètre, la distance

de 400 mètres, aujourd'hui prescrite entre le signal avancé et son poteau limite de protection, pourra être conservée.