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394 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
et pour la province Rhénane, et cela sans que l'association pût imputer au compte des allocations qu'elle devait servir les pensions assurées par ces établissements. Dans le Courant de l'année 1891, le comité de l'association prépara trois nouveaux projets : deux d'entre eux avaient en vue l'application du système de l'autonomie et se rapportaient l'un au statut existant de l'association, l'autre au projet de statut de l'année précédente ; le troisième constituait une application du système du rattachement. Indépendamment de ces trois projets, un quatrième, basé sur le système du rattachement, fut présenté par un chef d'entreprise à la séance tenue le 11 juillet 1891 par le comité patronal. Ce comité se décida en faveur du rattachement qui fut également adopté par l'assemblée générale des patrons tenue à Dortmund, le 5 octobre suivant. Tel n'était pas, en tout cas, l'avis des représentants des ouvriers qui, dans l'assemblée générale de l'association convoquée à Bochum cinq jours après (10 octobre 1891) déterminèrent l'adoption d'un projet d'établissement autonome. Le 22 décembre suivant, le conseil fédéral reconnaissait l'association minière générale allemande de Bochum comme établissement d'assurance autonome fonctionnant pour l'application de la loi du 22 juin 1889.
L'extension donnée aux fonctions de l'association la conduisit à subdiviser en deux branches son organisation administrative primitivement unique : l'une était affec-
tée à la caisse d'invalidité et de vieillesse, chargée du service des pensions prévues par la loi du 22 juin 1889; l'autre, à la caisse qualifiée de Zusatzkasse (caisse supplé-
mentaire), chargée du service des allocations non prévues par cette loi. Une analyse des statuts de cette association permettra de juger de son fonctionnement.
EN ALLEMAGNE.
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1. DÉFINITION ET RÔLE DE L'ASSOCIATION.
L'association, dont le siège est à Bochum, a pour objet d'assurer à ses membres et à leurs ayants-droit les avantages stipulés dans le statut et en particulier de jouer à leur égard le rôle d'établissement d'assurance obligatoire au sens de la loi du 22 juin 1889. Son rôle est donc double, et au point de vue financier on est conduit à la diviser en deux branches : l'une affectée à l'assurance prévue par
la loi sur les mines du 24 juin 1865, l'autre affectée à l'assurance prévue par la "loi d'Empire du 22 juin 1889. Pour simplifier les dénominations, nous désignerons la première sous le nom de caisse de la loi des mines, et la seconde sous celui de caisse de la loi d'Empire. 2. ÉTENDUE DE L'ASSURANCE.
Doivent faire partie de l'association Les propriétaires de toutes les exploitations minérales situées dans le district des anciennes associations minières de Bochum, Essen et Mülheim. Les ouvriers qu'ils occupent, quel que soit leur âge et leurs employés techniques ou employés de bureau ainsi que les employés de l'association, quel que soit
leur âge, pourvu qu'ils soient appointés, mais que leur
traitement annuel n'excède pas 2.000 marcs. L'assurance est facultative pour les autres employés. Si des établissements industriels sont rattachés à ces exploitations minérales, le personnel de ces établissements peut, sur sa demande et d'accord avec les chefs d'entreprise, être admis par le comité de l'association au sein de cette dernière. 3. CONDITIONS ET FORMALITÉS DE LA PARTICIPATION.
Les membres de la caisse appartiennent à deux classes : a) Membres actifs; Tome II, 1892.
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