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EN ALLEMAGNE. -e
438 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
ressé, sans descendre au-dessous de la pension totale due par la caisse de pensions. 40 Pension de veuve. - Le service de la pension de veuve commence Pour les veuves de membres actifs et en chômage,
le jour qui suit la mort du mari; Pour les veuves d'invalides, au début du mois qui suit celui du décès. Il cesse à la fin du mois du décès ou du remariage de la veuve. 50 Pension d'orphelin. -Le service de la pension coin. mence dans les mêmes conditions que pour les veuves, les orphelins de veuves étant assimilés aux orphelins d'invalides, et il cesse à la fin du mois dans lequel l'enfant meurt ou accomplit sa 140 année. La pension est payée, pour les orphelins mineurs, entre les mains de la mère, ou si elle ne les a pas sous sa garde, entre celles du tuteur, et pour les orphelins majeurs infirmes, entre leurs propres mains ; toutefois le comité a le droit de payer la pension à .des personnes autres que la mère ou le tuteur, s'il les juge plus soucieuses des, intérêts de l'enfant. 5. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Le statut-type de 1891 renvoie, en ce qui concerne l'organisation administrative, au statut-type de 1884. 6. ORGANISATION FINANCIÈRE.
Le statut-type de 1891 renvoie à celui de 1884 pour les dispositions relatives au fonds de réserve et à la comptabilité. Les cotisations sont fixées par le comité en raison des -besoins. Celles des membres instables et des demi-i11'°
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lides doivent être exprimées en centièmes des cotisations des membres stables de la même classe de salaire. Les exploitants doivent payer à l'association une coti-
sation que le statut-type ne saurait fixer, en raison de la variété des conditions qui peuvent se présenter. Ils ont à verser payer, quand ils s'affilient à l'association, un droit de 150 marcs pour les salines et de 50 marcs pour les autres exploitations. I la dispense de cotisations en cas de service militaire,
le statut de 1891 ajoute celle des membres stables qui ont 45 ans de service.
Les cotisations des ouvriers occupés et de ceux qui chôment, par suite de maladie, doivent être payées en même temps que celles des patrons. Elles sont déduites, pour les premiers, du salaire, et, pour les seconds, du secours pécunaire de maladie. Les patrons doivent, sous peine de l'application de la procédure d'exécution forcée, recouvrer les cotisations dues par leurs ouvriers et les verser à la caisse. Les dispositions prévues par le statuttype de 1884 pour le payement des cotisations en retard sont reproduites dans celui de 1891. Les membres qui continuent bénévolement leur affiliation doivent verser eux-mêmes leur cotisation à l'association. En résumé, les charges pour les patrons sont 1° La cotisation à la caisse de l'association ; 20 La cotisation à la caisse de pensions 3° En cas d'accident, l'indemnité légale supplémentaire à dater du début de la 5° semaine. Le statut-type oblige les patrons à fournir 1° Mensuellement en double expédition, une liste contresignée par l'ancien et accompagnée de pièces justificatives, indiquant, pour les stables et les instables séparécernent, les nom, prénoms et date de naissance des
nouveaux ouvriers répartis par classes, la cotisation exigible de chacun d'eux, les observations relatives aux