Annales des Mines (1894, série 9, volume 5) [Image 284]

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562 NOTE SUR LES IMPOTS DES MINES EN PRUSSE.

venu imposable des sociétés se compose des bénéfices distribués aux actionnaires comme intérêts d'actions ou dividendes, en y comprenant les sommes employées à l'amortissement du capital et à l'amélioration ou à l'extension de l'affaire, mais après déduction de 3 1/2 p. 100, du capital ; de plus, on admet, pour l'exploitation des

mines, la déduction d'une somme correspondant à la diminution, dans l'année, de la substance minérale exploitée.

A côté de l'impôt sur le revenu perçu par l'État se place celui que peuvent percevoir les communes, d'après la loi du 14 juillet 1893. L'impôt sur le revenu frappe, en ce qui concerne l'exploitation des mines : 1° les personnes qui, sans être domiciliées dans la commune, y possèdent des mines ou en exploitent en dehors d'une société minière (Gewerhschaft); 2' les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés minières (Gewerkschaften), qui possèdent des mines dans la commune ou en exploitent ; 3°1'État pour ses entreprises de mines. L'impôt.

est calculé sur le revenu que donne l'exploitation dans la commune même. L'exploitation n'est sujette à l'impôt sur le revenu que dans les communes où se trouvent le siège ou une succursale de l'entreprise, un chantier d'exploitation, un atelier ou un dépôt de vente, ou enfin une agence autorisée à conclure directement des contrats valables au nom et pour le compte de l'exploitant. L'impôt sur le revenu dû aux communes est basé sur l'impôt dû à l'État; il est perçu en centimes additionnels à celui-ci. Exceptionnellement et sous l'approbation de l'administration supérieure, les communes peuvent percevoir des impôts spéciaux sur le revenu. Les communes peuvent conclure des conventions avec les redevables pour percevoir, pendant plusieurs années, une somme fixe en place de l'impôt industriel et de l'impôt: sur le revenu qui pourraient varier.

NOTE SUR LES IMPOTS DES MINES EN PRUSSE. 563

La répartition du revenu imposable provenant d'une exploitation qui s'étend sur plusieurs communes a lieu

d'après les dépenses en traitements et salaires faites dans les diverses communes.

Dans le calcul de l'impôt sur le revenu dû aux communes, on ne fait pas la déduction de 3 1/2 p. 100 du capital admise dans l'évaluation du revenu pour le calcul de l'impôt dû à l'État.

En résumé, l'exploitation des mines sera soumise, à partir du 1" avril 1895 Vis-à-vis de l'État, à l'impôt sur le revenu; Vis-à-vis des communes, à l'impôt sur le revenu, à l'impôt industriel, à l'impôt foncier et à des rétributions et contingents divers. Les règlements pour l'application de la loi du 14 juillet '1893 n'ont pas encore paru et il est impossible de chiffrer dès à présent les modifications qu'elle entraînera dans le montant des impositions des exploitations de mines. Dans tous les cas, ces impositions ne seront plus basées sur le produit brut des mines, mais sur le bénéfice

en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur ce même bénéfice, sur le capital de l'affaire ou sur d'autres indices de son importance en ce qui concerne l'impôt industriel. La base de l'impôt sera donc plus rationnelle reste à savoir si l'impôt sera moindre que par le passé.

Depuis l'application de la loi du 24 juin 1891 relative à l'impôt sur le revenu, les charges de l'exploitation des mines avaient considérablement augmenté. Pour la première année d'application (1892- 1893) , les mines de houille et de lignite autres que celles de l'État ont eu à

payer, à l'État, en impôt sur le revenu, la somme de 4.242.633 marks (5.303.270 francs), qui est venue s'ajouter aux autres charges antérieures. Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici l'accroissement de ces charges de-