Annales des Mines (1897, série 9, volume 11) [Image 293]

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première idée de l'institution. Le problème fut:étudié et résolu par Dupont d'une façon un peu différente, plus en rapport avec les bases mêmes de l'organisation de Rancie à cette époque. On sait qu'alors, suivant une coutume qui, remontant au moyen âge, s'est continuée jusqu'à la loi du 15 février 1893, les mineurs de Rancie se payaient eux-mêmes par la vente qu'ils faisaient directement du minerai de fer abattu et extrait par eux ; chacun avait ainsi le droit de piquer, de sortir de la mine et de vendre, par jour, un certain nombre de « voltes », dont le produit constituait son salaire; c'était une application, du reste malheureuse, du « salaire en nature ». L'idée proposée pour la caisse de secours et consacrée, par l'ordonnance royale du 25 mai 1843 consistait à réclamer des ouvriers valides l'exécution d'un travail supplémentaire, de « voltes » additionnelles dont la vente devait profiter aux camarades malades malades ou infirmes. Au lieu d'un prélèvement en

argent sur le salaire de chacun comme dans toutes les institutions analogues, on procédait par une prestation à fournir en nature. Ce n'était pas le tout d'avoir posé sur le

papier les bases du règlement, il fallait l'appliquer, et, pour cela, le faire adopter par une population qui n'a jamais passé pour commode à manier, ni disposée à accepter les innovations qui troublent ses coutumes séculaires. Dupont s'y entremit avec ardeur ; il passa plusieurs moi' convaincre les ouvriers. Puis, lorsqu'on dut commencer l'ap-

plication, il pensa devoir user de son autorité officielle pour assurer la fidèle exécution du règlement. Il aimait à raconter qu'il avait revêtu son uniforme et qu'avec son prestige ainsi accru auprès de ces populations restées, alors surtout, assez primitives, il allait se placer à l'orifice de la galerie par laquelle les ouvriers sortaient le minerai pour s'assurer que les « voltes » de là Caisse de secours étaient bien déposées dans la case à ce destinée et non .vendues par les ouvriers à leur profit comme leurs

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« voltes » ordinaires. Grâce à ses efferts, l'ordonnance fut acceptée, et elle a été appliquée jusqu'à la transformation de l'antique organisme de Rancié par la loi du 15 février 1893. Les faits qui ont exigé au début d'une carrière un travail exceptionnel laissent une trace profonde que rien souvent ne peut plus. effacer. Vingt ans plus tard, dans la seconde édition de son Traité sur la législation des mines (t. II, p. 8), Dupont se demandait s'il n'y aurait pas avantage à réclamer . des ouvriers, en faveur des caisses de prévoyance, une production supplémentaire, au lieu de leur imposer une retenue sur le salaire. Un peu plus d'attention lui aurait peut-être montré que la tâche supplémentaire est une charge effective dont l'intéressé est directement atteint, un effort en plus qu'il lui faut subir, sans compter que cette prolongation de travail entraîne des complications pratique S diverses. La retenue sur le salaire est, au contraire, ou devient plus ou moins proMp-

tement nominale; lorsque l'ouvrier débat son paiement avec le patron, il discute sur le salaire net et non brut, sur ce qui lui restera effectivement dans la main, à la paie, après toutes les déductions convenues. Les pratiques absolument arriérées de Rancié sur les rapports entre le capital et le travail ne pouvaient se répandre au-delà de ce coin de terre où il a fallu même un concours de circonstances spéciales pour. leur permettre de durer si longtemps.

Cette question des institutions de prévoyance resta toujours chère à Dupont ; la générosité de son coeur, facile-

ment ouvert aux infortunes, lui avait. fait songer pour la faire aboutir à des moyens dont le libéralisme du juriste eût dû lui faire sentir les inconvénients. C'est ainsi qu'il fut conduit à soutenir (Traité pratique, 2e édition, t.

p. 37 et suivantes) que les institutions de prévoyance devaient être rendues obligatoires sur toutes les mines de