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DANS LES MINES A GRISOU
RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ
Mine It hein-Elbe. La mine Rhein-Elbe se trouve, au point de vue du grisou, dans des conditions analogues à la Mine Zollverein; on y. emploie des lampes Wolf ; le retour d'air général contient des traces de grisou, 1 à 2 millièmes.
On. a installé il y a quelques années un ventilateur Pelzer au fond du puits de sortie d'air. Ce ventilateur est mû électriquement ; le courant est continu (510 volts au fond, 550 au jour 110 ampères. Il n'a été pris absolument aucune précaution contre les dangers d'incendie ou d'explosion; au début même, les deux conducteurs principaux avaient été placés, nus, dans le goyau de sortie d'air, séparé par une cloison en pitchpin du compartiment d'extraction. La chambre des machines, au fond, est entièrement dans le retour d'air.
Mine Général Blumenthal. Cette mine a comporté l'établissement d'une très longue galerie de niveau (plus dé 2 kilomètres), où l'on n'avait plus qu'un aérage insuffisant; le grisou y était en proportion telle que les lampes de sûreté ne brûlaient plus ; on a alors employé les lampes électriques. Il n'y a aucune installation électrique au fond.
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Vu le règlement général de police des mines du 28 avril 1884; Revu notre arrêté du 12 février 1893 sur l'éclairage électrique dans les travaux souterrains des mines à grisou.; Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur ; Vu les arrêtés royaux des 29 janvier 1863, 21 décembre 1886; 31 mai 1887 et 21 septembre 1894, concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que les prescrip-
tions destinées à asSnrer la salubrité des ateliers et la protection des ouvriers contre les accidents du travail; Considérant qu'il importe de réglementer la production et l'emploi de l'électricité à la surface et à l'intérieur des mines, minières et carrières, ainsi que dans les usines régies par la loi du 21 avril. 1810
Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de
l'industrie, du travail et des travaux publics, Nous avons arrêté et arrêtons Les installations ayant pour objet la production Art. 1. et l'emploi de l'électrieité pour l'éclairage, la traction ou le
fonctionnement de tout moteur à là surface ou à l'intérieur des mines, minières et carrières, ainsi que dans les usines
régies par la loi du 21 avril 1810, sont soumises à une autorisation préalable de la députation permanente du Conseil provincial.
NOTE II.
Uneautorisation du même collège est requise pour l'emploi des lampes électrignes portatives à l'intérieur des mines à grisou de toute catégorie. Art. 2.
RÈGLEMENT BELGE.
Emploi de l'électricité dans les mines, minières, carrières et usines régies par la loi du 21 avril 1810.
Les demandes en autorisation des installations
électriques à effectuer à la surface et n'intéressant aucunement l'intérieur des mines, minières et carrières, seront traitées selon: les règlements en vigueur sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elles seront, de plus, soumises à l'avis de l'ingénieur en chef directeur de l'arrondissement des mines.
I.
Arrêté royal du 15 mai 1895.
Léopold 11, roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut. Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret impérial du 3 janvier 1813 sur les mines;
Dans le cas où les installations électriques intéresArt. 3. seront à la fois la surface et l'intérieur des mines, minières et carrières, les demandes en autorisation seront soumises, quant à la surface, au régime spécifié à l'article 2, et, quant à l'intérieur, aux règles définies ci-après à l'article 4.
En ce qui concerne .la production et l'emploi de Art. 4. l'électricité à l'intérieur des mines, minières et carrières, les