Annales des Mines (1903, série 10, volume 4) [Image 139]

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AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE

Parmi ces considérations de valeur diverse, certaines étaient réellement de nature à jeter la plus grande incertitude sur l'application du droit commun et la fixation d'une jurisprudence équitable dans un. pays où le jus utendi et abutendi est poussé très loin. Il fallait une législation spéciale. On s'y résigna après de longues années de tergiversations. Cette loi du 28 juillet 1891, dont nous donnons le texte en annexe, établit les principes suivant lesquels, dans toute l'Angleterre, l'initiative du « local government-board » pourra organiser la « compensation » des dommages causés à un district par les affaissements résultant de l'extraction d'eau salée. Il n'en a été fait application qu'au Cheshire, où cette organisation a été consacrée par. un arrêté pris le 21 mai 1896. Les caractéristiques de cette législation toute récente sont les suivantes : L'Administration fixe un « district de compensation » dans les limites duquel les règles suivantes sont appliquées ; une « commission de compensation » est chargée de cette application. Les réclamations des propriétaires victimes d'affaissements sont reçues dans certaines formes ; les indemnités correspondantes sont fixées par la Commission, suivant certaines règles et avec faculté de recours et d'appel en certains cas. Le paiement de ces indemnités est assuré par un « fonds de compensation » alimenté par une redevance perçue sur chaque exploitant proportionnellement au volume d'eau salée extraite par lui. Le taux de cette redevance est calculé pour assurer d'abord le service des indemnités, ensuite la constitution d'un fonds de réserve pour les cas extraordinaires. En aucun cas il ne doit dépasser Ofr. 30 par mille gallons ou4.534 m ,4 de saumure, c'est-à-dire environ 0 fr. 20 par tonne de sel en dissolution. Si ce taux ne suffit pas pour une certaine année, on

PAR L'EXPLOITATION DU SEL

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réduit proportionnellement les indemnités correspondantes. Jusqu'à présent il a très largement suffi. Du reste, le droit à indemnité est limité aux propriétaires privés. On a écarté tout ce qui reçoit par ailleurs une compensation plus ou moins indirecte, à savoir : les administrations publiques, les compagnies de navigation, de chemins de fer, d'eaux, de gaz, les exploitants d'eau salée, de salines, de soudières, les propriétaires fonciers en ce qui concerne les terrains pour lesquels ils ont cédé le droit d'exploiter le sel ou la saumure. On a estimé que, dans tous ces cas, les avantages résultant de l'activité salicole et de la prospérité générale qui en découle doivent suffire à compenser les inconvénients subis. Il ne semble pas qu'à part, ces mesures, longuement différées et uniquement réparatives, on se soit préoccupé d'aucune disposition préventive.

CHAPITRE VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Nous n'avons pas esquissé cette étude des affaissements hydrosalicoles anglais dans le seul but de décrire un phénomène qui ne nous intéresse pas directement. Nous tenions surtout à éclairer d'un jour latéral la situation du même genre qui apparaît en Meurthe-et-Moselle et qui est envisagée directement depuis de longues années par le Service des Mines. Nous voulions obtenir, à la fois par des analogies et par des contrastes, confirmation et développement des conceptions nouvellement engendrées chez nous par des études et travaux récents. Le moment est venu de dégager de l'étude anglaise quelques considérations particulières, que nous pourrons invoquer plus tard en exposant la situation de Meurthe-et-Moselle.