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OUVRIERS DES MINES
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dications sur lesquelles ils ont obtenu gain de cause de nouvelles exigences auxquelles ils s'impatientent de ne pas voir faire droit immédiatement et intégralement, ou à reprendre celles qui ont été écartées. Si donc, dans l'ensemble, les ouvriers néo-zélandais, et en particulier ceux des mines, ont reçu de larges satisfactions de par la loi de conciliation et d'arbitrage, cela n'empêche pas que, dans tous les districts que j'ai visités, sauf un seul, ceux d'entre les représentants des ouvriers avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir se sont plaints des conditions dans lesquelles ils doivent travailler : dans le district d'Hauraki, cela a naturellement été le sujet principal de la conversation que j'ai eue avec le président de l'Union des ouvriers, dont j'ai déjà mentionné l'attitude ; dans le district de Reefton, dont les salaires avaient servi de base aux revendications du district d'Hauraki, le secrétaire de l'Union des mineurs n'a pas hésité à me déclarer, qu'étant donné le prix de toutes choses, les salaires qu'ils touchent actuellement sont des salaires de meurt-de-faim (starvation w âges) ; aux mines de charbon de Westport, les ouvriers, après avoir conclu en octobre 1899, et pour deux ans, un arrangement industriel, avaient cessé 'd'être satisfaits des conditions de travail que leur assurait cette entente, et ils réclamaient des augmentations de salaires, si bien que la question était soumise à la Cour ; il en était de même des nombreux ouvriers occupés au dragage de l'or dans le Sud de la Nouvelle-Zélande, ainsi que des ouvriers qui exploitent le charbon auprès d'Alexandra (province d'Otago) ; et, à en croire les membres des unions, ce ne serait, parmi les exploitations que j'ai visitées, qu'aux houillères de Kaïtangata, où un arrangement industriel venait d'être signé quinze jours avant mon passage, que les ouvriers se trouvaient contents de leur sort. Je dois d'ailleurs ajouter que les satisfactions qui ont
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presque toujours été accordées aux demandes d'augmentation des salaires et de diminution des heures de travail des ouvriers ne sont pas, en principe, nécessairement inhérentes à la loi; elles le sont seulement, en fait, à la façon dont elle a été appliquée. Tout le monde reconnaît en effet que la Cour, croyant trouver, dit-on, dans le développement constant de l'industrie de la Colonie et dans la tendance à la prospérité générale qui en résulte des raisons suffisantes d'accéder aux demandes des ouvriers, a jusqu'ici jugé pouvoir leur donner raison dans presque tous les cas; mais, malgré cela, ou même plutôt à cause de cela, les satisfactions qu'ils ont eues ont été bien souvent plus apparentes que réelles, puisque le prix de toutes choses ne pouvait que monter en même temps qu'étaient relevés les salaires des ouvriers de toutes les industries.
Nombreux sont, à côté de cela, les inconvénients et les défauts que l'on reproche à la loi ; et j'ai pu me rendre compte de la réalité de plus d'un d'entre eux. J'insisterai d'abord sur ce fait que l'arbitrage obligatoire aboutit fatalement à une réglementation de plus en plus étroite et de plus en plus minutieuse des conditions du travail : rarement les ouvriers échappent, en formulant leurs revendications, à la tentation d'y faire figurer tout, j usqu'aux détails les plus insignifiants, et, bien que la Cour ait le droit d'écarter les demandes qui ne lui paraissent pas sérieuses, elle ne semble guère user de ce droit ; saisie de mille questions de détail, elle les tranche. D'autre part, à mesure que les arrangements ou les sentences se succèdent pour une même industrie, chaque fois que les conditions du travail sont remises en question les ouvriers réclament tout naturellement que de nouveaux détails soient réglés. Il suffit d'ailleurs de lire soit la sentence dont j'annexe la traduction au Tome VIII, 1903.
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