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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
après elle la loi d'arbitrage (loi du 20 octobre 1900, art. 2, § 5, e) donnent éventuellement une aide des plus efficaces aux Unions un peu importantes, puisqu'elles accordent à leurs membres le bénéfice de la clause de préférence dont j'ai expliqué ci-dessus la portée. En matière d'Unions de mineurs, la Cour a toujours consenti à insérer cette clause lorsqu'elle en a été sollicitée, et cela en faisant valoir chaque fois que l'Union groupait déjà la grande majorité des mineurs. Une semblable clause revient presque, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, à rendre l'Union obligatoire pour les ouvriers. Les stipulations des articles 16,. 17 et 18 de la sentence d'Hauraki ci-annexée donnent un exemple des dispositions adoptées en pratique par la Cour pour contraindre les patrons d'observer la clause de préférence. En fait, l'effet de cette clause est avant tout d'amener tout ouvrier non encore occupé dans un district où elle a été imposée, et désireux de s'y faire embaucher, à s'affilier à l'Union. Quant à la tenue du registre d'embauché par les soins de l'Union, ainsi que le prévoit la sentence (art. 18), et à l'examen préalable du registre par tout exploitant qui veut recruter du personnel, ce sont là des dispositions qui ne sont guère observées en fait : je tiens, d'une part du président de l'Union de Thames, que les ouvriers unionistes qui cherchent du travail négligent de se faire inscrire régulièrement sur le registre d'embauché, et d'autre part de l'un des exploitants de la région, qu'il ne s'est jamais donné la peine d'aller le consulter. Dans ces conditions, l'Union se plaint delà présence d'ouvriers non unionistes dans les travaux, soit qu'ils aient été embauchés préalablement à la sentence, soit qu'ils l'aient été depuis sous le nom d'entrepreneurs ou par quelque autre moyen détourné ; mais elle n'avait cependant pas, jusqu'à mon passage à Thames' (mars 1902), eu à relever de cas bien net où un exploitant ait enfreint
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la sentence ouvertement, sans quoi elle n'eût pas manqué de le signaler à la Cour. Il faut bien observer d'ailleurs que rien dans la sentence n'empêcherait un ouvrier, après s'être affilié à l'Union pour pouvoir se faire embaucher, de s'en retirer tout en conservant son poste. La clause de préférence est ainsi, en fait, beaucoup plus efficace par la contrainte morale qu'elle exerce sur l'ouvrier que par l'obligation effective qu'elle impose au patron au moment de l'embauche. Ce n'est donc, en Nouvelle-Zélande, qu'exceptionnellement que les Unions de mineurs ne sont pas constituées par la presque totalité du personnel ouvrier des centres miniers ou, du moins, du personnel spécialisé de ces centres. Dans les autres Colonies, il en est presque partout à peu près de même, en particulier dans les importants bassins houillers de Newcastle et de Wollongong. La situation de Broken-hill, où l'Union ne comprend aujourd'hui, comme je le disais ci-dessus, qu'un tiers (*) environ des ouvriers du district, est certainement exceptionnelle ; elle tient, à n'en pas douter, à la lutte particulièrement violente qui a eu lieu dans le temps entre patrons et ouvriers et à l'aide que les premiers ont trouvée dans cette lutte du fait des variations fréquentes, et surtout des baisses importantes, qu'ont subies les cours du plomb dans ces dernières années, ainsi que du fait de la décroissance constante de la valeur de l'argent. J'ajoute que fréquemment les ouvriers auxiliaires des mines, qui en constituent le personnel le moins stable, passant souvent du travail des mines à tout autre
(*) En France, cette proportion du tiers est à peine dépassée dans l'ensemble, à en croire les syndicats eux-mêmes, dont les indications ne peuvent d'ailleurs être contrôlées par aucune comptabilité publique; ils ont, en effet, accusé tout récemment encore (10-14 mars 1905), au Congrès de la Fédération nationale des mineurs de Gardanne, 61.625 syndiqués cotisants pour toute la France, alors que l'on compte 183.738 ouvriers mineurs, dont 167.273 pour les houillères.