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LA CATASTROPHE DE COURRIÈRES
ANNEXE B. AVIS DU CONSEIL
GÉNÉRAL
DES MINES SDR L'ACCIDENT
DES MINES DE COURRIÈRES DU 10 MARS 1906.
Après avoir, dans sa séance du 3 mai 1907, entendu la lecture du rapport de M. l'Inspecteur général Del a fond (*S sur la catastrophe de Courrières du 10 mars 1906, et après en avoir délibéré dans ses séances des 10 et 17 mai 1907, Le Conseil, En ce gui concerne l'accident en lui-même et la question des responsabilités : Considérant que si, comme il va être dit, il n'a pas été possible, malgré les investigations les plus persévérantes et les plus attentives, d'établir la cause exacte de l'inflammation initiale qui a déterminé la catastrophe du 10 mars 1906, il ne peut être contesté que son extension paraît due à la propagation, par suite de circonstances diverses, de l'inflammation des poussières dans toute l'étendue du champ d'exploitation des fosses n° 2, n° 3 et n" 4-11, sur une longueur de 3 kilomètres environ et une largeur égale par places à 1 .500 mètres ; Considérant, en ce qui touche l'inflammation initiale, que si tout concorde à indiquer qu'elle a eu son point de départ dans la galerie Lecœuvre, sans d'ailleurs qu'on puisse l'affirmer avec une absolue certitude, il demeure impossible d'établir si cettéinflammation doit être imputée à une venue inopinée de grisou, ou bien à l'explosion d'un coup de mine, ou encore à celle d'un paquet d'explosifs, et qu'on ne peut faire à cet égard que des hypothèses ; Que, dans ces conditions, ni l'emploi dans la galerie Lecœuvre de lampes à feu nu, au lieu des lampes de (*) Rapport où se trouvaient résumés les faits et constatations cidessus exposés.
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sûreté dont il aurait dû être fait usage dans ce chantier aux termes de l'article 74 du règlement du 8 février 1905. ni l'emploi d'explosifs Faviern 0 1 au lieu des explosifs de sûreté qui auraient dû, semblo-t-il, être employés en vertu de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1898, ne sauraient être retenus comme ayant eu avec l'accident un rapport certain de cause à effet, et comme susceptibles d'en faire imputer la responsabilité à la Compagnie exploitante ; Considérant qu'il ressort, d'autre part, de toutes les constatations faites comme des expériences auxquelles il a été procédé, que la cause de l'accident ne saurait être cherchée dans l'incendie de la veine Cécile, Et que cet incendie, dont l'importance a été considérablement exagérée et contre les dangers duquel toutes les mesures nécessaires avaient d'ailleurs été prises, ne constituait pas par lui-même une cause sérieuse de danger de nature à faire interdire l'accès de la mine aux ouvriers, Qu'il n'y a donc de ce chef aucune responsabilité engagée ; Considérant que l'on peut toutefois relever comme ayant contribué pour une part notable à la gravité de la catastrophe certaines dispositions d'ordre général, consistant notamment dans la communication librement établie entre les fosses n° 2, n° 3 et n° 4-1 1 et dans l'imperfection de l'aérage, résultant à la fois d'un mode de distribution peu régulier et de l'absence de remblais dans les grandes couches, Que la propagation de l'explosion sur une étendue aussi vaste a été en effet la conséquence de ce fait que les champs d'exploitation des trois fosses en question communiquaient largement entre eux, Que, d'autre part, le nombre des ouvriers asphyxiés eût été sans doute moins considérable si le courant d'air avait été plus actif et si la marche en avait été mieux