Annales des Mines (1907, série 10, volume 12) [Image 245]

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LA

CATASTROPHE

DE

COURRIÈRES

assurée, de telle façon qu'il pût se rétablir de lui-même après l'accident et balayer les gaz méphitiques, tandis qu'il a été complètement désorganisé par la destruction du goyot de la fosse n°3, ainsi que des trop nombreuses portes de distribution, Mais qu'à vrai dire ces dispositions ne se sont révélées comme aussi vicieuses que par le fait même delà catastrophe ; Que, la mine de Courrières n'étant pas grisouteuse, la division de la mine en quartiers indépendants et d'étendue limitée ne semblait pas s'imposer, non plus que la régularisation de l'aérage, la communication entre les différentes fosses paraissant au contraire justifiée par des considérations de sécurité, notamment afin d'assurer la sortie du personnel en cas d'accident à l'une d'elles, tel notamment qu'un coup d'eau, Qu'en ce qui regarde le danger des poussières, ni les expériences faites ni les enseignements de la pratique ne permettaient de soupçonner, dans une mine non grisouteuse. la possibilité d'une inflammation d'une semblable importance, les explosions de poussières seules, en l'absence de grisou, précédemment enregistrées en France, ne s'étant jamais étendues que jusqu'à des distances de 50 à 80 mètres de leur point d'origine, exceptionnellement de 180 mètres à la mine de Decize (accident du 18 février 1890); Qu'ainsi ces dispositions, pour critiquables qu'elles paraissent aujourd'hui, à raison des conséquences qu'elles ont eues, ne pouvaient, -avant la catastrophe, être incriminées ; Est d'avis que c'est avec raison que les ingénieurs du service local ont conclu que l'affaire ne pouvait comporter de suites judiciaires ;

En ce qui concerne les enseignements à tirer de l'accident et les suites administratives quil peut comporter :

LA CATASTROPHE DE COURRIÈRES

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Considérant qu'il ressort de la catastrophe de Courrières que des mines de charbon non grisouteuses peuvent, du fait des poussières, être exposées, dans des circonstances qu'il est, d'ailleurs, actuellement impossible de préciser, aux mêmes dangers que les mines à grisou, Qu'il y a, en conséquence, lieu de prendre désormais pour toutes les mines de charbon les mêmes mesures de sécurité que pour les mines à grisou, sauf à accorder les dérogations nécessaires, le cas échéant, lorsque les poussières seraient de nature, par leur absence d'inflammabilité, à exclure tout risque d'accident ; Qu'en ce qui regarde les dispositions générales à adopter pour l'aménagement des exploitations, il importera par suite de se préoccuper à l'avenir pour toutes ces mines : De l'emplacement relatif à donner aux différentes fosses d'une même mine ; De la séparation à établir entre les champs d'exploitation de ces fosses, et, s'il y a lieu, entre les différents quartiers d'un même champ, l'étendue de ces quartiers étant limitée de manière à restreindre autant que possible les consé-, quénces d'un accident éventuel, et la séparation étant, réalisée, conformément à l'avis émis le 15 novembre 1906 par la Commission du grisou, au moyen de portes en fer s'ouvrant en sens inverse, capables de résister à une pression d'au moins 5 kilogrammes, et pouvant, s'il y avait lieu, être fermées à clef, avec clefs des deux côtés, Enfin de la distribution méthodique des courants destinés à assurer l'aérage dans chaque quartier ; Qu'il y a lieu, dans le même ordre d'idées, de supprimer désormais les goyotsd'aérage, de supprimer de même l'exploitation par foudroyage. ou tout au moins d'en réduire l'application dans la mesure compatible avec la possibilité de se procurer des remblais ; Qu'il y a lieu également de prescrire dans toutes les mines la suppression des lampes à feu nu, ainsi que l'em-