Annales des Mines (1907, série 10, volume 12) [Image 270]

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NOTE

SUR LA QUESTION DES POUSSIÈRES

En 1902, une nouvelle consultation des inspecteurs des mines, à la suite des explosions de Llanbradach Colliery (1901) et d'Universal Colliery (1902), confirma le premier avis, mais les inspecteurs insistèrent sur l'insuffisance des règlements particuliers pour cette question. Ces règlements sont susceptibles, en effet, d'être soumis à l'arbitrage (*i et, dans ce cas, la procédure est très longue ; aussi paraissait-il difficile d'imposer l'arrosage de cette façon. Dans le sud du pays de Galles, où, de leur plein gré, les exploitants pratiquaient beaucoup l'arrosage, on avait espéré rendre la mesure obligatoire. L'inspecteur du district essaya d'amener les propriétaires à. accepter une prescription sur ce point, dans un nouveau type de règlements particuliers, que l'on établissait pour le district : il ne put y réussir. Finalement, le pouvoir accordé à l'administration sur ce point par VAct de 1896 n'a été exercé nulle part jusqu'à présent. Le tirage des coups de mine dans les parties sèches et poussiéreuses des mines de houille avait été déjà réglementé par la loi de 1887. La règle générale 12 (clause h) y prescrivait, soit l'arrosage dans un rayon de 18 mètres autour du coup, soit, aux endroits où l'arrosage pourrait endommager le toit ou le mur, l'emploi d'un explosif n'enflammant pas le gaz et la poussière; elle admettait d'ailleurs que certaines dispositions, telles que le bourrage à l'eau, permettaient d'obtenir une sécurité suffisante. Il n'y avait pas, à cette époque, en Angleterre, de liste d'explosifs autorisés, ou, comme nous le disons sur le continent, d'explosifs de sûreté. Pour les endroits secs et poussiéreux situés dans une galerie principale de traînage mécanique ou y attenant, la clause i de la même règle générale édictait des prescriptions plus sévères. Il fallait remplir à la fois les deux prescriptions : arrosage et (*)Coal Mines Régulation Act, 1887, art. 51 et seq.

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movens spéciaux de sécurité ; à défaut de l'une d'elles, on ne pouvait procéder au tirage qu'après avoir fait sortir de la mine tous les ouvriers du niveau intéressé, sauf ceux qui sont nécessaires à l'opération et aux services généraux de la mine, au nombre de dix au plus. L'ordonnance de 1898 a établi une liste d'explosifs autorisés et en a rendu l'emploi obligatoire dans les galeries et dans les parties sèches et poussiéreuses des houillères qui ne sont pas naturellement humides dans toute leur étendue. Cette ordonnance précisait aussi la clause i citée plifs haut, en interdisant le tirage des coups de mine dans les voies principales de roulage et les galeries d'entrée d'air de toute mine, à moins que la couche intéressée et les autres communiquant avec elle au même niveau n'aient été évacuées par les ouvriers ou qu'on emploie un explosif de. sûreté et qu'on arrose dans un rayon de 18 mètres; mais elle spécifiait que cette prescription ne s'appliquerait pas aux parties des galeries situées à moins de 90 mètres des chantiers. La situation réglementaire est donc très nette pour les voies principales de roulage. Pour les voies secondaires et les chantiers, la clause h de la loi de 1887 semblait devoir continuer à exiger l'arrosage autour des coups de mine, toutes les fois que cette pratique n'a pas d'influence fâcheuse sur le toit et sur le mur, et dans le cas contraire seulement on aurait pu admettre comme garantie suffisante, mais nécessaire, l'emploi d'un explosif de sûreté. Cette interprétation n'est pas admise en général, car elle paraît en contradiction avec l'ordonnance de 1898, qui impose bien l'emploi des explosifs autorisés dans toutes les parties sèches et poussiéreuses, mais arrête à 90 mètres des chantiers l'obligation d'employer à la fois l'arrosage et ces explosifs. La question n'a jamais été définitivement tranchée ; mais, en pratique, l'arrosage du chantier ne se fait presque jamais,