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LE PÉTROLE DE ROUMANIE
d'une déclaration à l'Administration ; celle-ci peut interdire le travail; si elle s'abstient de répondre dans un délai de quinze jours, l'intéressé peut commencer le travail sans autre formalité. Chaque puits ou sonde doit être creusé à 15 mètres de la limite de l'exploitation voisine ; pour les parcelles trop étroites qui ne se prêtent pas à l'application de cette règle, le puits ou la sonde peuvent être établis au milieu de la parcelle ; mais en aucun cas la distance aux limites ne peut être inférieure à 8 mètres. Les puits ou sondes ne peuvent être rapprochés les uns des autres de plus de 30 mètres; la distance aux chaudières ou aux réservoirs doit être d'au moins 40 mètres ; l'éloignement des habitations doit être de 50 mètres pour les maisons isolées, de 100 mètres pour les groupes d'habitations ('). Nous n'entrerons pas dans la série des prescriptions relatives à la surveillance générale du chantier, aux détails du travail par puits ou par sonde, aux précautions à prendre contre l'incendie, aux mesures à adopter en cas d'éruptions ou de puissantes émanations de gaz (toutes les sondes situées dans un rayon de moins de 100 mètres doivent interrompre le travail) (**). Nous mentionnerons simplement la faculté laissée à l'Administration de suspendre, pendant un délai de six mois à deux ans, un maître-sondeur qui aurait provoqué par sa faute, dans la même année, deux accidents de personnes : il lui est interdit de s'engager ailleurs pendant cette même période; l'intéressé peut appeler de la décision qui l'a frappé, devant une Commission composée du Directeur (*) Ces dispositions sont loin d'être réalisées à Boustenari : elles y auraient rendu impossible la mise en valeur de certaines parcelles très étroites. (**) Deux accidents très graves sont arrivés en 1906 à la suite d'éruptions qui avaient attiré le public : la sonde ayant pris feu, on a eu à déplorer, dans un cas 3 morts, dans l'autre 14 morts.
' ET LE CONGRÈS DE BUCAREST
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des Mines du Ministère, d'un exploitant et de l'Ingénieur en chef du district voisin. Nous citerons enfin deux dispositions intéressantes du Règlement du 4 février 1906, déjà mentionné plus haut au sujet du sondage hydraulique. Elles concernent les opérations de fermeture de l'eau et le contrôle mutuel des exploitants les uns par les autres ; ces deux prescriptions s'appliquent, quel que soit le système de sondage adopté. L'exploitant est tenu, après la fermeture des eaux, de faire connaître à l'Administration la profondeur du niveau aquifère et la manière dont la fermeture a été opérée. La colonne de tubes hermétiques ayant servi à la fermeture ne peut être retirée sans un avis préalable adressé à l'Administration dix jours auparavant ; celle-ci peut convoquer les exploitants voisins, pour discuter avec eux la possibilité de l'opération et les mesures à prendre. Les exploitants voisins peuvent — c'est là le point le plus intéressant de la réglementation — exercer entre eux un contrôle mutuel, afin de surveiller l'exécution des prescriptions relatives à la fermeture de l'eau ; ils ne peuvent le l'aire toutefois qu'en présence de l'Ingénieur de l'État, et n'ont pas le droit de pénétrer dans la tour de sonde, ni de consulter les registres. De même, si une sonde productive vient à être inondée, les dispositions doivent être prises soit pour en opérer l'épuisement d'une manière continue, soit pour arrêter la venue d'eau et empêcher ainsi l'inondation de la nappe pétrolifère ; en cas de refus de la part de l'exploitant, le travail est exécuté d'office par l'Administration ou, avec son autorisation, par les exploitants voisins; l'Administration fixe dans ce dernier cas le maximum du coût de l'opération. Lors de l'inondation d'une nappe pétrolifère, le Ministère institue d'urgence une Commission, composée de l'Ingénieur des Mines du district et de deux exploitants voisins;