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LES POUSSIÈRES DE HOUILLE
- sont élevés les risques d'accidents résultant de l'emploi
des explosifs eu présence des poussières de houille, s'il n'est pas accompagné des précautions voulues. A cet égard, des conférences seraient utiles et le concours des associations ouvrières pourrait être précieux. On peut se demander, d'autre part, si les épreuves auxquelles on subordonne l'admission des explosifs autorisés présentent unerigueur suffisante, dans tousles pays miniers. Ne conviendrait-il pas de déterminer quels sont, parmi les explosifs, ceux qui présentent le degré de sécurité le plus élevé ou, plus exactement, de danger le plus restreint? Comme point important à signaler, citons également la nécessité qu'il y aurait de n'autoriser exclusivement que l'emploi d'explosifs antigrisouteux dans tous les travaux souterrains, quelsqu'ils soient. Cette mesure serait analogue à l'interdiction de pratiquer l'éclairage de ces travaux au moyen de chandelles, crachets ou autres appareils à flamme complètement découverte, prescription obligatoire dans toutes les houillères belges (arrêté royal du 9 août 1904, art. 1"). En somme, que les mines soient grisouteuses ou non, ilfaudrait que les inesuresde précautions relatives aux explosifs fussent les mêmes. Cette obligation est prescrite par la circulaire ministérielle française du 21 octobre 1907. Diverses ordonnances anglaises antérieures, rendues en vertu de la loi du 14 août 1896, interdisent d'une façon absolue l'emploi des explosifs non permitted dans les voies, ainsi que dans les parties sèches et poussiéreuses de toute mine qui n'est pas humide naturellement dans son intégralité ; sont considérées comme voies toutes les galeries s 'étendant du puits d'entrée ou du puits de sortie, jusqu'à 10 mètres des fronts de taille. En ce qui concerne l'emploi des explosifs, il est intéressant de rappeler la réglementation belge : l'article 321 de l'arrêté royal du 29 octobre 1894 prescrit les dispositions suivantes :
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« Les dynamites et les explosifs difficilement inflammables (explosifs brisants détonant à l'air libre), ainsi que les détonateurs, ne pourront être confiés, pour l'emploi dans tous ies travaux quelconques, qu'à des préposés (poi'ions, contremaîtres, surveillants) qui, seuls, les transporteront dans les travaux. «... Ils assisteront au chargement et au tir des mines chargées des explosifs ci-dessus. Ils accuseront réception, sur le registre de magasin de distribution, du nombre de détonateurs et de chacune des cartouches... qu'ils auront reçus. Ils consigneront en outre, dans un carnet, le nombre de détonateurs utilisés, ainsi que le nombre et la nature des cartouches consommées à chaque chantier... » Cet extrait montre toute l'importance que l'on attache à ce que les explosifs ne puissent être confiés qu'à des préposés, exclusivement.' C'est qu'en effet presque toutes les catastrophes minières peuvent leur être imputées. Et l'on ne peut se défendre d'être surpris en constatant combien leur emploi est inconsidéré, dans certains cas. Pour nous borner à un exemple, citons l'explosion de Wingate (voir ci-dessus) : un malheureux, qui paya de sa vie un momeni le folie, avait fait détoner à l'air libre une cartouche de 170 grammes de géloxite (poids net de nitroglycérine 10 grammes}., déposée sur une pierre qu'il se proposait de fragmenter. S'il suffit doj c d'un acte dépendant de la volonté d'une seule personne, pour entraîner les conséquences les plus redoutables, n'est-il pas logique d'exiger que cette personne présenti les garanties les plus complètes, tant au point de vue de la compétence que du caractère ? Cela étant, nous pensons qu'il serait utile de subordonner la désignation des préposés à un examen établissant leur parfaite connaissance des diverses sources de danger pouvant résulter des explosifs.