Annales des Mines (1909, série 10, volume 15) [Image 88]

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LES POUSSIÈRES DE HOUILLE

Il importe, dans un autre ordre d'idées, que les préposés jouissent d'un salaire fixe, qu'ils ne puissent être intéressés dans l'extraction. En Belgique, cette disposition est prescrite par l'article 73 du règlement général de 1884, pour ce qui concerne les chefs-mineurs, sous-chefs et surveillants des travaux. Indépendamment des poussières, il n'est pas douteux que ces mesures puissent être susceptibles de diminuer très sensiblement le nombre des accidents de tout genre que l'emploi des explosifs provoque si fréquemment. Remarquons incidemment que la nécessité de l'examen professionnel s'applique également aux porions et chefsporions. L'arrêté royal du 13 décembre 1895 prescrit, d'autre part, les dispositions suivantes : « ART . 13 l'usage des explosifs, dans les mines à grisou, est subordonné aux conditions ci-après : « 1° De n'introduire les explosifs dans les fourneaux des 1 mines qu'après s'être assuré que ceux-ci ne dégagent pas de grisou... ; « 2" De n'employer, pendant le bourrage des fourneaux de mines, aucune matière charbonneuse ou autre pouvant donner lieu à une projection de flammes pendant la déflagration, et, pour mettre le feu à la mine, aucune substance susceptible de brûler avec flamme; « 3° De ne faire sauter la mine qu'en dehors du poste de havage ou d'abatage et dans les moments où il y a relativement peu d'ouvriers présents dans les travaux avoisinants ; « 4° De ne mettre le feu à la mine qu'après s'être assuré minutieusement, par l'inspection de la flamme des lampes, qu'il n'y a pas de grisou dans l'air ambiant aux environs du fourneau de mine, que celui-ci n'en dégage pas et que, même au delà de la distance susceptible d'être atteinte par les effets de la déflagration de la mine, il

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n'existe pas de gaz inflammable, ni de fissures de terrain qui en livrent; qu'après s'être assuré, en outre, que, dans les environs de la mine, définis ci-dessus, il n'existe pas de poussières sèches, ténues et inflammables, en suspension dans l'atmosphère ou déposées sur le sol, sur le boisage ou sur les parois et que l'explosion de la mine pourrait mettre en mouvement. « Ces constatations devront être faites immédiatement avant l'allumage de chaque mine ou de chaque volée de mines, par l'agent spécial qui aura été désigné par la direction du charbonnage et inscrit comme tel au contrôle des ouvriers. « ART . 14. — On ne peut, dans un fourneau de mine, faire un emploi simultané d'explosifs décompositions différentes, et l'explosif employé sera le même dans toutes les voies d'un même chantier. « ART . 15. — Il est interdit à un surveillant ou préposé, qui a reçu des explosifs pour un travail déterminé, d'en remettre en échange ou autrement à toute personne chargée d'un autre travail. » L'article 16, applicable aux mines les plus grisouteuses seulement, interdit de tirer plus d'une mine à la fois, à moins que leur départ ne soit provoqué par l'électricité et ne puisse s'opérer simultanément. Le transport des explosifs aux lieux d'emploi ne peut s'effectuer qu'au moyen de cartouchières en cuir bien conditionnées, soigneusement fermées et dont les clés restent aux mains des préposés, dans le cas où une autre personne serait chargée de les porter. Quant aux détonateurs, exclus évidemment des cartouchières, on les place dans des boîtes solides, fermées de même. Toutes ces prescriptions sont utiles, et divers exemples ont montré combien il pouvait être dangereux de ne pas les observer. Une restriction peut être faite, toutefois : dans certains charbonnages, l'interdiction de miner pen-