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RAPPORTS SUR LE FREINAGE A MAIN DES TRAINS
RAPPORTS SDR LE FREINAGE A MAIN DES TRAINS
Supposons que, pour une série de wagons ayant, tare et chargement maximum compris, un poids P, le coefficient de timonerie soit (3, moindre que 2/3. Cela signifie que les conditions d'établissement de la timonerie permettent d'exercer sur les sabots une pression 3P pour un effort normal des gardes-freins ; cette pression, qui n'est fonction que de 3 et de l'effort au volant, est complètement indépendante du poids réel des wagons. L'effort retardateur maximum que les wagons peuvent donner en service courant est alors :
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pesant 10 tonnes à vide, pouvant recevoir un chargement de 20 tonnes, et ayant pour coefficient de timonerie 3 = 1/2; la charge maxima pour laquelle ils pourront compter, au point de vue du freinage, sera 3/4 de 30 tonnes, et l'on inscrira sur le châssis : Wagons à ne compter, pour le freinage, que pour 2'2 T ,5, au plus ; ou bien :
ppf = O.isopp
< r Pour le freinage, poids maximum 22 ,5.
au lieu de : 0,10P.
•ou toute autre inscription équivalente.
Ces wagons ne peuvent donc intervenir dans la formule du freinage que pour un poids P' tel que :
Paris, le 23 octobre 1909.
Le Rapporteur, F. MAISON.
0,10P' = 0,150|3P,
d'où l'on tire : P' = t,3?P = -|p. ■JJ- P
AVIS DU COMITÉ
est le poids maximum pour lequel ces wagons pour-
LE COMITÉ DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER,
ront compter au point de vue du freinage. Si leur poids 33 réel est inférieur à -— P, ils compteront pour leur propre 3^
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I
poids, quel qu'il soit; s'il est supérieur à -g P , ils seront ramenés à ce chiffre, et il suffira, dès lors, d'inscrire sur les châssis des wagons la mention suivante : Wagon à ne compter, pour le. freinage, que pour tant
P^
de tonnes au plus.
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de wagons
Vu le dossier de l'instruction à laquelle ont donné lieu, de la part du Service du Contrôle, les propositions de la Compagnie du Midi tendant à l'approbation de nouvelles règles de freinage pour trains de marchandises, établies d'après les bases posées par la circulaire ministérielle du 6 juillet 1901; Après avoir entendu lecture des deux rapports présentés par M. Maison à la Commission spéciale instituée pour étudier les propositions du Service du Contrôle et leurs conséquences au point de vue de la modification des règles de freinage fixées par la circulaire précitée ; Vu l'avis de la Commission adoptant lesdits rapports ;