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LA LÉGISLATION BELGE
de la loi auraient été notablement inférieures non seulement au minimum légal, mais encore à celles que leur garantissaient les Caisses de prévoyance. Dès lors, afin que le taux de ces dernières pensions fût atteint, le projet ajoutaità la rente servie par la Caisse générale de retraite une allocation complémentaire jusqu'à concurrence du taux antérieur delà pension statutaire, cette allocation devant diminuer parallèlement à l'augmentation de la rente servie parla Caisse générale de retraite, et devenir nulle lorsque cette rente aurait atteint le minimum légal par l'application du régime normal; mais le projet ne se bornait pas à reconnaître les droits acquis et à protéger les intéressés contre le dommage que leur aurait occasionné l'application directe du régime normal; en effet, il désirait que les ouvriers qui étaient âgés, lors de l'entrée en vigueur de la loi, pussent apprécier aussitôt les bienfaits du régime futur, etil trouvait juste que l'allocation prenant pour origine la pension statutaire fût successivement réduite, et cela d'autant plus que la durée d'affiliation à la Caisse de retraite avait été plus longue. Afin de déterminer la loi de cette décroissance, il jugeait équitable de réduire successivement le montant de l'allocation complémentaire d'une somme égale au montant de la rente acquise auprès de la Caisse générale de retraite à l'aide des seuls versements patronaux. De la sorte : 1° Grâce à la combinaison des rentes obtenues à la Caisse générale de retraite et des allocations complémentairès, la pension s'élevait à mesure que l'intéressé était moins âgé lors de l'entrée en vigueur de la loi ." -elle partait d'un minimum à peine supérieur à la pension statutaire antérieure et s'arrêtait à un maximum annuel égal à 360 francs; 2° Les Caisses de prévoyance étaient progressivement dégrevées àmesurequ'augmentaient les avantages garantis aux ouvriers, et cela grâce aux sacrifices qui étaient exi-
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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gées des patrons en raison de l'affiliation de leurs ouvriers à la Caisse générale de retraite ; si le projet imposait à ces Caisses la charge des suppléments de pensions, il les mettait en mesure d'y pourvoir à l'aide, d'une part, de leur avoir disponible et, d'autre part, des cotisations qu'elles devaient continuer à recevoir des exploitants par application des anciens statuts ; 3° Les exploitants étaient, jusqu'au régime normal, tenus au versement de deux cotisations, l'une à la Caisse générale de retraite, l'autre à la Caisse de prévoyance ; 4° Les charges du régime transitoire étaient couvertes par des ressources spéciales, ce qui prévenait d'abord toute confusion avec les sommes destinées à la constitution normale des pensions, puis tout report des dettes du passé sur l'avenir et enfin toute atteinte au principe delà péréquation des obligations et des droits. Le projet laissait d'ailleurs aux statuts, qui devaient être revisés puis approuvés par le Gouvernement, le soin de déterminer les droits des intéressés quant à l'allocation complémentaire et la loi de décroissance de celle-ci. En d'autres termes, si l'on représentait par N la rente acquise à la Caisse de retraite par les versements patronaux et ouvriers et les primes de l'État (art. 4 du projet de loi ; art. 5 et 8 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse, modifiée par la loi du 20 août 1903), par N' la rente acquise à la Caisse de retraite à l'aide des seuls versements patronaux, et par P la pension statutaire antérieure des Caisses de prévoyance, l'allocation complémentaire à servir par lesdites Caisses jusqu'à la fin du régime transitoire était, pour chaque catégorie d'âge soumise à ce régime, égale à (P — N'), et le montant total de la pension viagère dont devaient jouir les intéressés était égal à (P -f N — N'). Dans le tableau dressé d'après les éléments fournis par la Caisse de prévoyance du Couchant de Mons,P =144fr.;