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64 Mine de fer de Change.
LOIS,
DÉCHETS
ET ARRÊTÉS
Décret du président de la république , en date du 19 juin I85Q, qui accorde au sieur Balthazar MONNET la concession de mines de fer situées dans les communes de NOLAY (Côte-d'Or), ÇHÏNGE, L'HÔPITÂL
EPERTULLY, SAINT-GERVAIS, CRÉOT, DEZIZE, PARIS-
(Saôhë-et-LoireJ. ( EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra ie nom de concession des mines de fer de Change, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, pâr ùrie ligne droite menée du clocher de Nolay, point A du plan, à la fontaine noire située au pied de la montagne Juillârd, point B ; Au sud-est, par tlnë ligne droite allant de ladite fontaine à l'angle le plus au sud de la maison du sieur François Artaud, maréchal ferrant, située a Paris-l'Hépitài, point C ; Au sud, par une ligne droite menée dudit point C au clocher de Saiht-Gervâis ; mais en l'arrêtant au point D où elle rencontre la limite séparàtivë dès territoires des deux communes de Créot et de Saint-Gervais ; A l'ouest, par dés jignës droites allant, l'une du point D cidessus défini au point Ë, où une ligne droite dirigée de l'angle le plus àii Mord de la maison du sieur Connot, située à Épertully, au clocher de Nolay, rencontre la limite séparativë des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or, et l'autre dudit point È au clocher de Nolay, point de départ ; Lesdites limites renfermant Ûnë étendue superficielle de 10 kilomètres quarrés, 62 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et U?- de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° au profit de tous les propriétaires de terrains compris dans la concession, à une rente annuelle de 1 b centimes par hectare ; 20 au profit de chacun des propriétaires des terrains sous lesquels des extractions de minerai auront lieu, à une redevance de i5 centimes par mètre cube de minerai extrait de son terrain et prêt à être livré aux usines. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.
SUR LES MINES.
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Art. 7. 11 (le concessionnaire) payera aux héritiers Barault, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avrli 1810 et à titre d'indemnité, pour ia participation du sieur Louis Barault, leur père, a l'invention des mines qui sont l'objet de la présente concession ; une somme de 1.800 francs. Ladite somme devra être acquittée dans le délai de six mois, à dater de la notification du présènt décret. Art. 16. La présente concession est placée, pour l'action administrative, dans les attributions du préfet du départethënt de Saône-et-Loire. Cahier des charges de la concession des mines de fer de CHANGÉ: (EXTRAIT.)
Art. 2. La galerie d'écoulement et de roulage qui a été ouverte dans la partie nord-ouest de la concession sera poursuivie suivant la direction el avec les dimensions et la pente qui seront déterminées par le préfet, sur le rapport dé l'Ingénieur des mines, le concessionnaire entendu. Art. 5. Le préfet, sur le vu de ces pièces et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut pccasionner quelques-uns des inconvénients bu dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813 ; qu'il peut compromettre les puits ou sources servant aux usages des habitants de la localité; qu'il n'assure pas aux mines Une exploitation régulière et durable, qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines; enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part du concessionnaire, il sera définitivement statué parle ministre des travaux publics. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des habitations, des édifices ou des cours d'eau, ce.-i travaux ne. pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines et des ingénieurs dés ponts ét chaussées, suivant les cas, et après que le conseil municipal, les propriétaires intéressés auront été entendus; et que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à là caution , soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle dés habitants ou la conservation des édifices. S'il est reconnu , au contraire, qu'elle peut être accordée , l'arrêté du