Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 71]

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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

les conditions auxquelles ils auront été soumis. Dans tous ces cas, M. Avisse admet que la suppression en sera ordonnée par mesure de pure administration : il admet qu'il n'y aura recours contentieux que si les conditions de l'autorisation originaire sont susceptibles d'une interprétation du titre. Cette question est trop compliquée pour la développer ici. Nous nous bornons à signaler ainsi l'un des points les plus susceptibles de controverse. Une autre question plus facile à résumer, c'est celle de savoir si les établissements non classés, et qui se seront formés sans autorisation, tombent sous l'action de l'autorité municipale; et si leur suppression dépendra uniquement de l'application des règlements de simple police. La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, s'est prononcée pour l'affirmative par le motif que le décret du i3 octobre 1810 n'a pu déroger aux décrets de 1790 qui ont autorisé les corps municipaux à procurer la tranquillité, la sûreté, la salubrité dans leurs communes. M. Avisse n'hésite pas à se prononcer contre cette doctrine. Il voit avec raison, suivant nous, dans le décret de 1810, une vraie charte qui place les établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, sous la protection d'une autorité supérieure aux maires, celle des préfets et sous préfets. Une législation aussi spéciale déroge nécessairement aux décrets qui ont autorisé les maires à faire des règlements de police. Telle en est l'essence ; c'est à ce point de vue que, tout en soumettant les ateliers dangereux à des conditions restrictives, cette législation est devenue une sauvegarde pour eux-mêmes, les ayant soustraits à l'action moins éclairée, dès lors nécessairement plus tracassière et souvent arbitraire, de l'autorité municipale. Enfin, M. Avisse discute la question non moins importante desavoir si la suppression d'un établissement autorisé, qui sera reconnu présenter de graves inconvénients, devra s'effectuer sans indemniser le propriétaire. La rigueur du refus d'indemnité ressort positivement du décret de 1810, pour les établissements de la première classe ; mais M. Avisse professe qu'elle ne doit pas s'étendre aux établissements de deuxième

DANGEREUX ET INCOMMODES.

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et de troisième classe ; en telle sorte que la suppression n'en sera prononcée que sous la forme d'expropriation pour cause d'utilité publique, et encore moyennant indemnité préalable. La question est délicate en présence d'un intérêt de pure police. Mais cette solution nous paraît aussi judicieuse que toutes celle qui sont adoptées par l'auteur. Pour ne pas rester constamment dans les formes de l'éloge, nous étions porté à demander à l'auteur pourquoi, en discutant les motifs d'autorisation et de refus pour les diverses classes d'établissement, prises une à une, il commençait chaque fois par développer les cas de refus, s'il en faisait la règle, et si l'autorisation, à ses yeux, ne devait être délivrée que par exception ? Par cet ordre d'idées qui se reproduit dans beaucoup de chapitres, M. Avisse se montre fortement imbu des principes qui, dans cette matière, mettent l'autorité en mouvement ; c'est pour son ouvrage un titre de plus à la confiance de l'administration et de ses coopérateurs les plus consciencieux. Cependant, si l'on y réfléchit, l'intérêt privé ne serait pas fondé à prendre ombrage de la marche que nous venons de signaler. Elle était commandée par la nature même du sujet. En effet, lorsqu'il s'agit d'ateliers soumis à la formalité d'une autorisation préalable, toutes les présomptions possibles s'élèvent d'abord contre eux ; l'administration ne doit donc leur donner un passe-port ou le droit de bourgeoisie, qu'après s'être parfaitement assurée que les inconvénients qu'on devait en craindre d'après leur nature, ne se présenteront pas dans l'espèce, du moins avec une certaine gravité. En résultat, l'ouvrage de M. Avisse, écrit avec lucidité et talent, réunit au mérite du style une analyse mûre et profonde de son sujet ; on y trouve une discussion solide de la législation, des opinions des auteurs, des solutions de la jurisprudence ; il présente enfin toute l'étoffe d'un bon livre de plus pour nos bibliothèques. Nous avons dit que nous voulions nous restreindre à la partie administrative. La partie judiciaire traite des dommages-intérêts qui pourront être demandés, soit devant les tribunaux