Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 73]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

l4o

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

souterrains réguliers, à l'exclusion des minerais d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des mines situées dans la profondeur. Sont pareillement réservés tous les droits résultant pour les propriétaires de la surface de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, à raison des exploitations qui auraient eu lieu au profit des propriétaires antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés au profit de tous les propriétaires de terrains compris dans la concession, à une rente annuelle de cinq centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 12. Conformément au décret du 20 octobre i85a, la compagnie concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, réunir sa concession à d'autres concessions de même nature, par association , acquisition ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être encourues en vertu des articles kili et Ai 9 du Code pénal.

seront déterminés par le préfet, sur les rapports et avis des ingénieurs des mines et le concessionnaire entendu. Art. 10. Le concessionnaire tiendra l'exploitation des mines en activité constante et ne pourra la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Il lui est particulièrement prescrit d'extraire tout le minerai de fer utilement exploitable, et de ne laisser enfouies que les parties de gîte qui ne pourraient être exploitées sans perte. Art. 14. Lorsque l'approvisionnement des usines appartenant à la compagnie concessionnaire aura été assuré, cette compagnie sera tenue de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué à l'article 65 de la loi du 21 avril 1810. Art. 15. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leurs approvisionnements en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 07 de la même loi. Art. 21. Un massif intact sera réservé sur la limite commune de la concession instituée par le présent décret et des concessions de SaintPriest et de Veyras, pour prévenir les ébranlements 11 les fissure- du terrain qui pourraient donner accès aux eaux de la rivière d'Ouvèze dans les travaux souterrains, et éviter que les exploitations actuellement en activité ou qui seront entreprises plus tard dans les concessions limitrophes soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur de ce massif sera détenir née par arrêté du protêt, dans le délai d'un an à doter de la notilication du présent décret à la compagnie concessionnaire, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf recours au ministre des travaux publics. Le préfet pourra également prescrire par le même arrêté ou par des arrêtés ultérieurs pris sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie concessionnaire et toutes aulres parties intéiessées entendues et sauf le recours au ministre des travaux publics, la réserve de massifs le long de tout ou partie du cours de l'Ouvèze, à partir de l'angle sudest de la concession de Veyras, soit dans l'intérêt de la compagnie concessionnaire elle-même, soit dans celui des exploitations ouvertes ou à ouvrir plus tard au nord de l'Ouvèze entre les concessions de Veyras et de la Voulte, soit pour isoler la concession de la Voulte de la concession instituée par le présent décret. Les massifs prescrits en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, aprè- avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un an été du préfet sera nécessaire pour autoriser le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 27. La compagnie concessionnaire sera tenue, en cas de nécessité reconnue par l'administration d'établir des bassins de dépôt pour retenir les particules ferrugineuses et les boues que les eaux extraites de ces usines tiendraient en suspension et clarifier ces eaux de manière qu'elles ne puissent nuire à personne. Les dimensions et l'emplacement

Cahier des charges de la concession des mines de fer du

LAC.

(EXTRAIT.)

Art. 1. La compagnie concessionnaire exécutera dans l'année qui suivra la date du décret de concession, les travaux préliminaires à l'établissement d'exploitations régulières, d'après les instructions du préfet, et sous la surveillance de l'ingénieur des mines. Elle exécutera, en outre, dans le délai de deux ans, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration de sa concession. Ces travaux