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SUR LES MINES. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de l'article h et au deuxième paragraphe de l'article 5, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit, sans frais, le congé d'acquit.
du décret du 26 mars i852, relatif aux sociétés de secours mutuels. Délibéré en séance publique, à Paris, le 3i mai i85Zi. Le ■président,
Les secrétaires, Joachim MURÂT, MACDONALD duc DE TARENTE.
Art. 8. Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier. Art. 9. Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 19 juin i85i par le préfet du Rhône, tient lieu de passe-port à l'intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs. Art. 10. Des règlements d'administration publique déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets. Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article k, et les indications qu'il doit contenir. Art. 11. Les contraventions aux articles 1, 3, h, 5 et 8 de la présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et punies d'une amende d'un à quinze francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il peut, de plus, être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement d'un à cinq jours. 12. Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié, est puni des peines portées en l'article i55 du Code pénal.
Art. i5. Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret, soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. ik- L'article Zi65 du Code pénal peut être appliqué dans tous les cas prévus par les articles 12 et i3 de la présente loi. Art. i5. Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livret ne sera inscrit sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. Art. 16. La présente loi aura son effet à partir du 1" janvier i855. Il n'est pas dérogé, par ses dispositions, à l'article 12
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BILLAULT. ED. DALLOZ,
( Extrait du procès-verbal du sénat. )
Le sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative aux livrets d'ouvriers. Délibéré en séance, au palais du sénat, le 8 juin i85Zi. Le président, Les secrétaires, AM. MONT , baron T. DE
TROPLONG.
THAYER, F. DE BEAULACROSSE.
Vu et scellé du sceau du sénat : Baron
T. DE LACROSSE.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Décret impérial du 28 juin x854, qui autorise, à défaut du Recherches de /-i,'» mines de plomb consentement des propriétaires du sol, les sieurs AUBE et Cle a,-geniiféro dans à exécuter des recherches de mines de plomb argentifère^™™™™^ sur diverses parcelles de terrain situées dans la commune d'Ambur. de SAIWT-JACQUES-D'AMBUR (Puy-de-Dôme). ,
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NAPOLÉON,
etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu la pétition enregistrée à la préfecture du département du Puy-de-Dôme, le 29 juin i853, par laquelle le sieur Bodson, ingénieur civil, fondé de pouvoir des sieurs Aubé et compagnie, sollicite au nom de cette société l'autorisation de poursuivre des recherches de mines de plomb argentifère sur des pièces de terre appartenant à divers propriétaires, communes de