Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 79]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

J'ai l'honneur de vous adresser un décret en date du 10 ma i854 (x), qui a pour but de régler l'application de ce droit, en déterminant strictement les limites dans lesquelles il doit s'exercer, et en fixant les bases de la liquidation des sommes à percevoir. Il m'a paru inutile de joindre aucun développement aux dispositions adoptées, qu'on s'est attaché à rendre aussi détaillées et aussi claires que possible. Les difficultés d'interprétation qui pourraient s'élever ultérieurement donneront lieu à des instructions spéciales toutes les fois qu'il en sera besoin. Je vous prie de m'accuser réception de la présente dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des miues avec des exemplaires du décret. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, P. MAGNE. A Mie préfet d Paris, le 20 juin 1854.

Monsieur le préfet, j'ai été informé que, dans quelques dé?" mines.8"8 Portements, les autorités locales regardaient comme applicables aux travaux des mines les dispositions de la loi du 22 mars i8Zu sur le travail des enfants dans les usines et manufactures. Cette interprétation, qui est d'ailleurs formellement contraire à l'intention du législateur, pouvant occasionner de sérieux embarras à un assez grand nombre d'exploitants de mines, je crois devoir vous adresser quelques explications sommaires de nature à lever les doutes qui peuvent subsister encore sur la question. D'après les termes mêmes de la loi du 22 mars 18Z11, cette loi a pour but de régler les conditions sous lesquelles les enfants peuvent être employés: i° dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu ; 2° dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Travail

(1) Voir ce décret a sa date, tuprà, p. 120.

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Les mines ne peuvent être, évidemment, rangées ni dans l'une ni dans l'autre des catégories ci-dessus, et, par cela seul, on peut dire qu'elles sont en dehors des prévisions de la loi ; mais si l'on se reporte, en outre, à la discussion du projet de loi dans la chambre des députés, on voit qu'un membre ayant proposé, par amendement, d'ajouter à la nomenclature écrite dans la loi toutes les espèces de mines, ainsi que les minières et carrières exploitées par galeries souterraines, le ministre des travaux publics d'alors combattit l'amendement, et l'amendement fut repoussé. En fait donc, il est constant que la loi du 28 mars 18Z11, dans la pensée de ses auteurs, ne concerne pas les travaux des mines. Au fond, l'exploitation des mines est soumise à des nécessités spéciales qui ne permettraient pas d'une manière absolue de ne faire travailler les enfants que suivant les conditions de la loi de 18Ù1, par exemple, de ne pas les employer la nuit ou de ne les retenir au travail que huit heures ; sous ce rapport, ladite loi eût été absolument inexécutable dans les mines, et c'est à bien juste titre que le législateur a refusé de la leur rendre applicable. Ce serait, d'ailleurs, une erreur de croire qu'à défaut de la loi de 18/u le travail des enfants dans les mines soit libre de toute réglementation ; dès l'année 1813, la loi, plus prévoyante en cette matière qu'en toutes les autres, a pourvu au sort des enfants employés dans les mines, en défendant de les y faire travailler avant l'âge de dix ans révolus; elle est plus sévère sur ce point que la loi de 18Z11, qui permet de faire travailler les enfants dans les manufactures et fabriques dès l'âge de huit ans ; mais en même temps elle a dû ne pas prescrire autant que cette dernière sur d'autres points, sous peine de désorganiser le travail ; et comme d'ailleurs l'exploitation des mines est soumise à la surveillance incessante de l'administration publique, celle-ci serait toujours à même de remédier aux abus qui viendraient à se révéler. Il peut se faire qu'aujourd'hui, et dans quelques localités, les dispositions du décret de i8i3 doivent être considérées comme insuffisantes à quelques égards. S'il en était ainsi, Monsieur le préfet, pour ce qui concerne les mines exploitées dans votre département, je vous prie de vouloir bien, après vous être concerté avec M. l'ingénieur en chef des mines, me signaler toutes les modifications qui vous paraîtraient devoir