Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 161]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS «

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DES DÉCLARATIONS.

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galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la décla£

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Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir

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dans le département de la Manche, sont soumises aux mesures

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Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut conti-

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Vu l'avis du conseil général des mines, du 23 mars

nuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par

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Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Manche pour les carrières de ce département;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

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Vu la loi du 21 avril 1810 ;

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d'ordre et de police ci-après déterminées. g

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Décret impérial du 10 novembre E

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SUR LES MINES.

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ration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations , bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la

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nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de roches qui la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines.

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Art. h- Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souter-

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raines, il est joint à la déclaration un plan des lieux également

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en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants,

Carrières du departemen de la Manche.