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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetées. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette p'è'rsonne doit faire élection de domicile dans ladite commune: Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans là commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre càs, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite: i° pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation du présent décretj 2° pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle: i° toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 2° Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle ori veut introduire le mode d'exploitation par galerie souterraine; 5" Toute carrière souterraine à laquelle 11 s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dàiis les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise sans délai au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve'et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux , sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.
SUR LES MINES.
TiTkÈ il: DES RÈGLES D'EXPLOITATION;
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Des carrières exploitées a ciel ouvert. j j>.»<Vî«v};pr>t }■> l Baba o-ti ..(ji ,ft:b Art. 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la. distance horizontale de 10 mètres clés chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, augmentée de 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. 1 , -r , hf, .. . . „.., . . ,
r La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature îles terres de recouvrement, ou toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins,^ mares, abreuvoirs et conduites d'eàu servant à l'usage de la commune. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendants, du domaine national et départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts et chaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux , il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour, et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois de 1 mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions équivalentes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour SECTION l .' —
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