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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.
TITRE IV.
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SECTION II. —
Des carrières souterraines.
Art. 1Z1. Les voies par lesquelles on entre dans la carrière, puits ou galerie, sont constamment maintenues en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département , que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions quelconques existants à la surface. Cette distance est augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Les exploitants se conforment, pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et la solidité des travaux, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masses, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu: i° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers ; 3° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous de dix ans
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de la police municipale, conformément aux dispositions des articles 67, Z18, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier i8i3 sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées ; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout vice ou abus qu'il aurait observé dans sa visite, et provoque les moyens d'amélioration et les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner avis immédiatement au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. Le maire adresse au préfet ses observations et propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet ou autrement, et, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état, et envoie ce procès-verbal au préfet en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le préfet statue après avoir entendu l'exploitant; en cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.