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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office à ses frais par les soins de l'administration.
pérer à cette réquisition, le" plan est levé d'office, a ses frais, ii la diligence de l'administration. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés, ou des plans levés d'office dans les cas prévus par les articles 20 et 27 cidessus, le montant des frais est réglé par le préfet et le recouvrement s'en opère cûntre qui de droit, sur des rôles rendus exécutoires par le préfet, comme en matière de contributions directes.
Art. iïÇ. Eh cas de péril imminent, reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément â l'article 5 du décret du 3 janvier i8iô. Le maire d'ailleurs, dans le cas prévu au présent article et en l'absence de l'ingénieur, prend toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe, sans délai, le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines â la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur les lieux de l'événement, et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines se. rend sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il envoie copie au préfet; il se conforme, poulies autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier i8i3. Art. 26. Il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 22, 20, 2Z1 et a5 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par le propriétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit propriétaire ou entrepreneur pour la contravention résultant du défaut d'avertissement. Art. 27. Tout" propriétaire ou entrepreneur de carrières souterraines est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux, dès qu'il en est requis par le préfet, et dans le délai fixé par ce magistrat ; s'il refuse ou néglige d'obtem-
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, En cas de réclamation, le conseil dè préfecture ëât âppèië â statuer, sauf recours â nôtre conseil d'État. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire do la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il jugé nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 5o. Les dispositions des articles 22, 23 et 2/1 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge dès propriétaires du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. TITUE V. DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, par les propriétaires, entrepreneurs ou exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres, et ayant qualité pour verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés, dans les formes et les délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux