Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 11]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

une distance de ses bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les proprélaires et les ingénieuts auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours , conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut êlre accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans lesdils bois domaniaux et communaux par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 30. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril

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CIRCULAIRES.

à

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

\ A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC. JANVIER,

A M.

ET

FÉVRIER 1857.

ingénieur

des mines. Paris, le 3 janvier

1857.

Monsieur, d'après les règles établies, MM. les ingénieurs des mines doivent transmettre chaque année à l'administration, au commencement de la campagne, les projets des tournées qu'ils se proposent d'effectuer. Le moment est venu où vous avez à présenter votre itinéraire pour la campagne de 1857;je vous prie de vous occuper d'urgence de le préparer de manière à ce que l'envoi puisse m'en être fait au plus tard le i5 janvier prochain. Je n'ai pas besoin de rappeler que les projets de MM. les ingénieurs ordinaires devront toujours m'être adressés par l'intermédiaire de MM. les ingénieurs en chef. Je me réfère, au surplus, pour la rédaction de ce travail, aux instructions sur la matière. Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Tournées de MM. les ingénieurs des mines en 1857.

Pour le minisire et par autorisation : Le secrétaire général, DE BOUREUILLE.

A M. le préfet d Paris, le 24 janvier

1810.

1857.

Monsieur le préfet, le moment est arrivé où vous devez m'aDemande des dresser les procès-verbaux de visite des mines de votre déparprocès-verbaux tement pour l'année i856, avec un rapport général indiquant de visite les principaux faits constatés, les améliorations qui ont eu lieu des mines en issu dans les exploitations et celles qui restent à réaliser. LOIS

ET

DÉCRETS,

1857.

Tome VI.

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