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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. k. Les permissionnaires n'emploieront que des combustibles minéraux pour le roulement dudit haut-fourneau. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Ils se conformeront aux règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 9. Il n'est en rien dérogé d'ailleurs aux dispositions des décrets des 20 juin 1807 et 16 août 1808, et de l'ordonnance du 10 février I8/I5, qui ne sont pas contraires au présent décret.
d'AssaiU commune île Lorette.
Décret impérial du 11 septembre i85y, qui autorise les sieurs JACKSON, frères, à maintenir en activité ou à établir dans leur aciérie dite «Ï'ASSAILLY, située sur la rivière du GIER, commune de LORETTE, arrondissement de SAINT-ÉTIENNE (Loire), les feux et appareils suivants, savoir : 61 fours à coke; 11 fours de cémentation ; 100 fours de fusion; 7 fours à réverbère de chaufferie; 20 foyers de chaufferie à tuyère; ■ Les machines de compression et d'étirage et tous les artifices nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. 6. Ils (les permissionnaires) se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront à titre de taxe de permission et pour une fois seu-
SUR LES MINES.
lement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 11 septembre i85j, qui autorise les sieurs BOIGDES, RAMBOURG et compagnie à conserver et tenir en activité l'usine à fer dite de LA PIQ.DE., qu'ils possèdent sur le ruisseau de LA PIQUE, dans les communes de CODLANGES et de NEVERS, arrondissement (ZÉNEVERS (Nièvre). La consistance de cette usine, dont la force motrice sera fournie en partie par le ruisseau de la Pique, en partie par des machines à vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un haut-fourneau marchant au coke et au charbon de bois mélangés ; Un cubilot et un four à réverbère pour le moulage de la fonte en deuxième fusion ; 18 feux de forge maréchale, un marteau et un martinet et tout l'outillage accessoire d'une fonderie. (EXTRAIT.)
Art. 5. Ils (les permissionnaires) tiendront leur haut-four- ,
Usine à fer ^^munes' deCoulanges et
Nevers.