Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 126]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A

MM. LES PRÉFETS,

A

MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETjpT ^§

NOVEMBRE

ET

^jjS

DÉCEMBRE 1857.

Paris, le 5 novembre 1857.'

Monsieur le Préfet, l'article 72 du règlement du 16 septembre i8û5 est ainsi conçu : En cas de perte d'un avis d'ordon» nance de payement ou d'un mandat, il en est délivré un » duplicata, sur la déclaration motivée de la partie intéressée, » et d'après l'attestation écrite du payeur, portant que l'or» donnance ou le mandat n'a pas été acquitté, ni par lui, ni » sur son visa, par un autre comptable. » Ni cet acticle, ni aucune disposition du règlement ou des instructions n'indiquent la destination ultérieure à donner à la déclaration de perte. M. le ministre des finances a demandé que, pour ce qui concerne mon département, je prescrive la règle à suivre à cet égard. Conformément à sa proposition, j'ai décidé que la déclaration de perte d'un mandat, revêtue du certificat de nonpayement, restera entre les mains de l'ordonnateur secondaire. Cet ordonnateur devra indiquer sur le mandat délivré par duplicata la date de la déclaration de perte et celle du certificat de non-payement du mandat primitif. En cas de double payement à la suite de la délivrance d'un duplicata, l'ordonnateur, pour dégager sa responsabilité, sera tenu de représenter la déclaration de non-payement du mandat primitif, afin que l'on puisse reconnaître celui des comptables qui aurait délivré indûment le certificat de non-payement et lui faire subir les conséquences de l'erreur qu'il aurait commise.

Règlement du 16 sept. 1843 sur la comptabilité. Exéculion de l'article 72 en ce qui concerne la déclaration de perle d'un mcndat de payement.