Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 94]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

(EXTRAIT.)

Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils (les permissionnaires) payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra l'a notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où. après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux appareils métallurgiques. Toutefois,Te préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Usine à plomb Décreî impérial du i5 juillet i858, qui autorise le sieur ROZAN de Saint Louis, père à conserver et tenir en activité une usine pour le traia Marseille.

tentent du minerai de plomb et pour l'épuration et l'affinage de ce métal, située au quartier SAINT-LOUIS, commune de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). La consistance de cet établissement, connu sous le nom d'usine de Saint-Louis, et qui fonctionne au moyen du canal de Marseille et au moyen de la vapeur, est fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un four à réverbère et quatre chambres de grillage, six fours à manche, un four à réverbère à double sole, un four viennois, un four à six portes, dit four d'Holywell. pour le traitement des minerais ;

SUR

LES

MINES.

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2° Deux fours à réverbère, dits de calcination, et un four à réverbère, dit de réduction, pour le raffinage des plombs ; 3° Quatorze chaudières de cristallisation et un four de coupelle anglais, pour l'affinage des plombs argentifères ; k° Les appareils mécaniques nécessaires au roulement de l'usine ; 5° Un canal de 168 mètres de longueur et une cheminée de hS mètres de hauteur, destinés à recevoir les fumées plombeuses de tous les fours.

(EXTRAIT.)

Art. 3. Le permissionnaire ne pourra faire usage, dans son usine, que de combustibles minéraux. Art. 5. 11 se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 6. Il sera également tenu de se soumettre aux mesures qui pourront être prescrites et aux instructions qui pourront lui être données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, dans le but de préserver de la fumée et de tous autres inconvénients les propriétés du voisinage. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.