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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS'
mune de Sommerviller, une autre aux archives de la préfecture de la Meurthe, la troisième sera transmise à notre mi. nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la quatrième à notre ministre des finances. Art. 3. Les permissionnaires ne pourront employer dans leur usine que du sel gemme ou des eaux salées exploitées en vertu de concession. Art. h. Ils ne pourront augmenter la consistance de leur établissement, en changer la nature ni le transférer ailleurs, sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement dans les formes voulues par les lois et règlements. Art. 5. Les permissionnaires se conformeront à toutes les dispositions qui leur seront prescrites par l'administration des contributions indirectes, soit relativement à la construction de l'enceinte en bois ou,en maçonnerie et à l'établissement du chemin de ronde extérieur ou intérieur, en exécution de l'article 2 de l'ordonnance royale du 26 juin 18/11, soit relativement aux transports des eaux salées, des sels et matières salifères, en exécution des articles 16 et 17 de la même ordonnance. Art. 6. Ils disposeront, dans l'intérieur de la saline et près de l'entrée de l'établissement, un local convenable pour le logement et le bureau de deux employés au moins de la régie. Art. 7. Ils fourniront au préfet, tous les ans, et à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chaque fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués et des ouvriers occupés dans leur établissement. Art. 8. Us se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Us se conformeront également, pour la fabrication du sel, à la loi du 17 juin 18Ù0 et aux règlements d'administration publique existants ou à intervenir pour l'exécution de cette loi.
SUR LES MINES.
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Décret impérial du 6 août i85g, qui accorde au sieur Pierre HIRIART, la concession de la source d'eau salée qu'il a découverte et de celles qu'il pourra découvrir dans la commune de BRISCOTJS, arrondissement de BAYOKNE (BassesPyrénées ). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Garliague, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vouest, par une ligne droite partant de la borne hectométrique n" U, située entre le 78° et le 79e kilomètre (point A' du plan), et aboutissant à l'angle nord-ouest de la maison Bihotegnia, point B du plan; Au sud, par trois lignes droites, la première joignant le point B ci-dessus défini à l'angle nord de la maison Michelet, point C; la seconde joignant le point C à l'angle nord de la maison Argachoury, point D; la troisième enfin, partant du point D et se terminant à la borne kilométrique 76, placée sur la route n" 5 et désignée par la lettre E ; A Vesl et au nord, par le bord méridional de ladite route, depuis le point E jusqu'au point de départ A', c'est-à-dire sur une longueur de 2.&00 mètres ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5ohectares, 71 ares, 82 centiares. Art. k- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 5 francs par hectare de terrain renfermé dans la concession. Art. y. Le concessionnaire acquittera la redevance fixe établie par la loi du ai avril 18io, ainsi qu'il est déterminé par l'article h de la loi du 17 juin 18/10. Arl. 8.11 supportera toutes les charges relatives à la perception de l'impôt sur le sel. Art. i5. Le concessionnaire se conformera aux lois et règlements existants ou à intervenir sur les puits et sources d'eau salée. Cahier des charges de la concession de GARTIAGUE. Art. 1er. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession , il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opé-