Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 135]

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ration aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines qui en dressera procès-veibal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département des Basses-Pyrénées et à celles de la commune de Briscous, arrondissement de Bayonne. Art. 2. Le concessionnaire ne pourra ouvrir de nouveaux puits qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 15 de l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841. Dans ce cas, il adressera au préfet une demande avec le projet des travaux qu'il se proposera d'exécuter et un plan à l'appui. Ge plan sera dressé à l'échelle de 5 millimètres par 10 mètres et contiendra l'indication de la position des travaux par rapport aux habitations, routes et chemins. La demande sera portée à la connaissance du public, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée. A cet efl'et, des affiches seront apposées pendant un mois dans la commune de Briscous, et, pendant le même délai, le projet et le plan ci-dessus mentionnés resteront déposés à la mairie. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport de l'ingénieur des mines, l'autorisation sera accordée par le préfet, s'il ne s'est élevé aucune réclamation. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. Art. 3. Le concessionnaire tiendra l'exploitation des mines en activité copstante et ne pourra la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 4. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 2t avril 1810 et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux , la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire, sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située.

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SUR LES MINES.

IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 8. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, il tiendra constamment en ordre et à jour, sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés sur l'échelle de 1 millimètre pour mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement jpurnalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que la nature et la puissance des terrains traversés, le jaugeage des eaux aflluenles et les changements notables qui pourraient être survenus dans l'exécution desdits travaux; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'il lui en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 npyembre 1S10 et 27du décret du 6 mai 1811, le concessionnaire transmettra au préfet, fjans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état de ses ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de l'exploitation. Art. 9. Si des gîtes de minerais étrangers au sel gemme et aux eaux salées compris dans l'étendue de la concession deGartiague sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des sources et puits d'eau salée sera tenu de soulli ir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout,s'i| y a lieu, moyennant indemnité, laquelle scia, selon le cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril

Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause de danger, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 2G mars 1843.

1810. Arl. 10. Le concessionnaire ne pourra établir des usines destinées au traitement des eaux salées, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 25 et suivants de

Art. 5. Le concessionnaire sera tenu de placer à l'orifice des trous de sonde des machines en quantité et en force suffisantes pour subvenir aux besoins de la consommation.

l'ordonnance du 7 mai 1841.

Art. 6. Lorsque le concessionnaire voudra abandonner un des trous de sonde qui deviendrait inutile, il devra en prévenir trois mois à l'avance le préfet, qui prescrira, sur les propositions de l'ingénieur des mines, le mode suivant lequel lesdits trous de sonde ou ouvertures devront être bouchés. Art. 7. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, le

Décret impérial du 6 août i85 , portant acceptation de la 9

renonciation du sieur de lignite de

PANESCORSE

SALERNES

à la concession de la mine

(Var), instituée par arrêté du t8 dé-

cembre i8/!t8. (EXTRAIT.)

Art.

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