Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 143]

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mentés, faire la reconnaissance détaillée des terrains à drainer. Ils vérifieront les sondages que les propriétaires auraient déjà fait exécuter, ou ils feront procéder à des sondages nouveaux, de manière à reconnaître la nature du sol et du soussol. Ils indiqueront le système général d'écoulement des eaux; c'est là, pour les terrains qui n'ont qu'une faible pente, un des points les plus importants à vérifier. Si des projets réguliers n'ont pas été dressés à l'avance, MM. les ingénieurs devront procéder à des opérations de nivellement pour reconnaître les moyens d'évacuer les eaux qui proviendraient du drainage projeté. Enfin, ils feront connaître l'écartement et la profondeur qu'il leur paraîtra convenable de donner aux drains. Dans le cas où des projets de drainage auraient été dressés, soit parles ingénieurs, soit par d'autres hommes de l'art choisis par les intéressés, ces projets et les devis qui les accompagnent devront être joints au dossier. En tous cas, MM. les ingénieurs évalueront le montant de la dépense, soit d'après les analogies que pourra leur fournir l'expérience de travaux exécutés dans des terrains de même espèce, soit à l'aide des renseignements qu'ils se procureront dans la localité, sur le prix de la main-d'œuvre et sur les prix d'achat et de transport des tuyaux. Pour constater l'utilité que peut offrir l'entreprise, il conviendra de rechercher si le montant présumé de la plus-value est notablement supérieur aux dépenses évaluées comme il est dit ci-dessus. C'est en effet sur cette plus-value que repose, aux termes de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1806, le privilège accordé au Crédit foncier. L'article 5 de la même loi attribue, en outre, au Crédit foncier, bailleur de fonds, un autre privilège sur les récoltes ou sur les revenus des terrains drainés pour « le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante. » Il est donc nécessaire, à ce double point de vue, que l'on connaisse, pour les terrains exploités par le propriétaire lui-même, quelle était, avant le drainage, et quelle sera, après l'achèvement des travaux, la valeur moyenne d'une récolte; et pour les terrains exploités, soit par un fermier, soit par un colon partiaire, quel est le revenu actuel et à quelle somme il pourra s'élever après le drainage. MM. les ingénieurs devront, en outre, recueillir des renseignements qui me mettent à même de fixer, par l'arrêté que j'aurai à prendre, les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et

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achevés, ainsi que le nombre, l'importance et les époques des versements à effectuer, pour payer le prêt sollicité. A cet effet, ils se mettront en rapport avec le propriétaire, et ils l'inviteront à faire connaître quelles sont ses dispositions personnelles à cet égard. Pour guider les propriétaires qui désirent entreprendre des travaux de drainage, avec le concours du Gouvernement, j'ai fait préparer un modèle de demande de prêt, dont vous trouverez ci-inclus plusieurs exemplaires. Je ne dois pas omettre, Monsieur le Préfet, d'entrer dans quelques explications sur des cas particuliers qui peuvent se présenter. Il arrive souvent que les propriétaires ont effectué des travaux de drainage antérieurement à leur demande de prêt. Or les fonds que l'administration peut mettre à leur disposition ne sauraient s'appliquer à des travaux déjà exécutés ou eu cours d'exécution au moment de la demande ; car les terrains déjà drainés ne peuvent être grevés du privilège créé, au profit des prêteurs, par la loi du 17 juillet i856. Il faut donc que MM. les ingénieurs distinguent avec soin les parcelles déjà drainées de celles dont le drainage est projeté. Si les demandeurs n'ont pas précisé, ou s'ils ont mal indiqué les parcelles cadastrales qu'ils entendent soumettre au drainage, MM. les ingénieurs suppléeront à cette omission, ou répareront les erreurs commises. Dans tous les cas, MM. les ingénieurs auront à indiquer, sur le plan annexé à la demande, les limites à donner au drainage, afin de définir, avec toute la précision voulue, la portion de terrains qui devra être soumise au privilège, tel qu'il a été décrété par la loi du 17 juillet i856. Enfin, Monsieur le Préfet, il arrive trop souvent que les demandeurs de prêts déclarent à l'administration qu'ils ne savent pas dans quelles limites leurs terrains ont besoin d'être drainés, et qu'après avoir présenté leur demande, ils s'adressent aux ingénieurs pour obtenir un projet régulier, par application de la décision impériale du 5o août i85Zi, insérée au Moniteur du 5 septembre suivant. Dans ce cas, on doit procéder conformément à ma circulaire du 27 février 1857, qui reste en vigueur ainsi que je l'ai déjà expliqué dans ma circulaire du a octobre i858 (i); (0 Annales des mines, Lois, décrets, etc., t. \H, p.

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