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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
mais j'ajoute qu'il est nécessaire, lorsque cette circonstance se présente, de prévenir l'administration supérieure des causes qui retardent l'instruction des demandes de prêts, et, en outre, de me faire connaître le crédit qui sera nécessaire pour faire face à ces études, afin que ce crédit vous soit ouvert dans les limites des ressources que le budget met à ma disposition. En dehors de la nécessité d'études nouvelles qui peuvent exiger des délais plus ou moins longs, je tiens expressément a ce que les rapports de MM. les ingénieurs vous parviennent dans le délai de quinze jours qui suit la réception du dossier. De votre côté, vous voudrez bien m'adresser vos propositions dans le délai de dix jours fixé par l'article 3 du règlement d'administration publique du 25 septembre i858. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de donner la plus grande publicité aux présentes instructions, et d'adresser des modèles de demande de prêt à MM. les maires. Ces modèles devront rester affichés à la porte de la mairie ou dans un lieu apparent qui sera jugé plus convenable ; si, pour satisfaire à cette prescription, les exemplaires ci-joints sont insuffisants, vous voudrez bien me faire connaître quel est le nombre de ces exemplaires qu'il serait nécessaire de vous envoyer. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à. M. l'ingénieur en chef, ainsi qu'il MM. les sous-préfets, à MM. les membres des chambres consultatives d'agriculture et à MM. les présidents des sociétés et comices agricoles. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROCHER.
Administration centrale.
PROGRAMME _ ,
Des conditions d'admission dans les bureaux de l'administration centrale (21 juillet 1859).
L'admission dans les bureaux de l'administration centrale, des écoles et des secrétariats des conseils généraux des pontset-chaussées et des mines, a lieu à la suite de coucours dont
les formes sont réglées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Nul ne sera admis à concourir s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus. Les demandes d'admission aux concours doivent être accompagnées ; i° De l'acte de naissance du candidat et d'un certificat de moralité délivré par le maire du lieu de sa résidence, dûment légalisé; 2° D'une note faisant connaître les antécédents du candidat et les études auxquelles il s'est livré ; 5" Des diplômes, brevets, certificats, etc., qui auraient pu lui être délivrés, ou des copies de ces pièces. Les matières sur lesquelles portera l'examen sont les suivantes : Écriture courante. — Nette, rapide et très-lisible. 2° Orthographe. ... — Il sera fait une dictée assez longue pour permettra d'apprécier la force réelle des candidats. 3° Rédaction — Deux compositions ou rapports sur des questions administratives. f Arithmétique . , . — Eléments, fractions, proportions, questions d'intérêt, de société, d'alliage, résolution de problèmes s" Géographie — Questions et composition écrite sur la géographie détaillée de la France. 1°
Indépendamment des matières indiquées ci-dessus et considérées comme obligatoires, les candidats possédant d'autres connaissances, notamment sur le droit et les langues étrangères, pourront demander qu'il en soit tenu compte dans leur examen. La valeur relative de chacune des parties du programme, à raison de son importance au point de vue du service de l'administration, sera représentée par les chiffres suivants : 1° Écriture 2° Orthographe 3" Rédaction 4° Arithmétique 5° Géographie
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6» Droit , 6" Langues étrangères 8° Autres connaissances pouvant être directement ou indirectement utiles au service
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L'examen de chaque candidat fera l'objet d'un procès-verbal LOI* ET DÉCRETS
, 1859. Tome
VIII.
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