Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 179]

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35s Usine métallurgique de Fourvoiry, commune d'Entre-DeuxGuiers .

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du 22 août 186O, qui autorise le sieur PÉRINEL aîné (Claude-Joseph) à établir au lieu dit de FOURVOIRY, sur le torrent du GUIERS-MORT, commune (TENTRE-DEUX-GUIERS, arrondissement de GRENOBLE (Isère), une usine métallurgique dont la consistance est fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six fours à puddler; Un feu comtois ; Trois fours à réchauffer. ( EXTRAIT. )

Art. 2. Les bouches à feu ci-dessus autorisées seront établies en remplacement du haut-fourneau actuellement en ruines, du feu rivois et d'un four comtois qui composaient la grande forge. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aûx dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifiera l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

SDR LES MINES.

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Décret impérial du 22 août 1860, qui autorise les sieurs GAUUsine à fer e E RO TIER frères et HERGOTT à ajouter un quatrième haut-four- ^ jfY^ " " ' R NP neau au charbon de bois, pour la fusion du minerai de fer, à l'usine de Sainte-Claire, qu'ils possèdent dans la commune de VILLERUPT , arrondissement de BRIEY (Moselle), et qui a étépermissionnée par les ordonnances des 12 février 1862 et 6 22 décembre i838, et par les décrets des 5 février 18/19,

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i3 mai i85o et 20 février i85û. La consistance de ladite usine, dont la force motrice est fournie en partie par les eaux du ruisseau provenant des sources de la Vacherie, en partie par la vapeur, demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Quatre hauts-fourneaux ; 2° Un feu d'affinerie ; 5° Les machines soufflantes et de compression nécessaires au roulement de l'usine ; 4° Deux bocards à crasses et à minerai. ( EXTRAIT. )

Art. 2. Il ne sera apporté aucune modification au régime des eaux, tel qu'il a été déterminé par les ordonnances des 12 février 1802 et 23 décembre t838, et par les décrets des 5 février 18/19, 6 et l3 mai 1850 et 20 février i85/L Art. 4. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs , qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement clans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnne légitime par l'administration. Art. 10. Dans le cas où les permissionnaires ne se seraient pas conformés, pour l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie , en outre, ainsi que ce droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également