Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 207]

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CIRCULAIRES.

que possède déjà le gouvernement pour établir les droits protecteurs dans la limite du maximum stipulé par le traité, et pour préparer la conversion en droits spécifiques proportionnés au degré de protection réservé aux diverses industries. Je dois donc me borner, dans la présente circulaire, à des instructions spéciales concernant la houille et le coke d'origine britannique dont l'importation en France, aux conditions noucr velles fixées par le traité, aura lieu à partir du i juillet prochain. Des instructions précises et plus détaillées seront ultérieurement et successivement transmises au service, lorsque la convention complémentaire sera intervenue et lorsque approcheront, pour chaque espèce de marchandises, les délais d'exécution déterminés par l'article i5. Aux termes de l'article 2 du traité de commerce, la houille et le coke seront, à partir du 1" juillet 1860, admis, sans distinction d'espèce, à un droit égal de i5 centimes par 100 kilogrammes, plus les deux décimes. Cette taxe, déjà en vigueur pour la houille, sur certains points de la frontière du nord, deviendra ainsi commune à la houille et au coke d'origine britannique, sans distinction de zone. Le deuxième paragraphe de l'article stipule, en outre, que, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification du traité, la houille et le coke payeront, à l'importation par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent. Jusqu'à ce que cette mesure ait été réalisée, la houille et le coke importés en dehors des conditions du traité continueront d'être soumis, suivant les zones, aux taxes différentielles actuellement existantes. Le droit conventionnel inscrit dans le traité du 23 janvier 1860 ne profite qu'aux produits d'origine et de manufacture britanniques, c'est-à-dire aux produits métropolitains importés directement du Royaume-Uni ; les produits des autres possessions britanniques en Europe, telles que Malte, Gibraltar, les îles de la Manche et ceux des colonies anglaises situées hors d'Europe, demeureront assujettis au droit commun. Le service sera ultérieurement informé des dispositions qui seront adoptées pour obliger à la justification d'origine et de transport direct des diverses marchandises, autres que la houille et le coke, énumérées dans le traité. Pour ce qui concerne ces deux produits, on continuera, quant à présent, de se borner, comme aujourd'hui, à exiger la représentation des livres et papiers de bord.

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CIRCULAIRES.

Il n'est pas dérogé par le traité de commerce du 23 janvier au traité de navigation du 26 janvier 1826, qui, pour l'intercourse directe seulement, assimile le pavillon anglais au pavillon français, en ce qui concerne les droits applicables soit aux navires, soit aux cargaisons. L'article 3 du traité du 23 janvier 1860 porte d'ailleurs que les taxes qu'il détermine sont indépendantes des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français, ce qui implique le maintien des surtaxes de pavillon pour la navigation indirecte et pour les transports sous pavillon tiers. En conséquence, les houilles et les cokes d'origine britannique qui seraient importés directement du Royaume-Uni par les bâtiments d'une puissance tierce, demeureraient assujettis aux surtaxes de pavillon, comme les navires importateurs aux droits ordinaires de navigation. Les dispositions du nouveau traité sont étendues à l'Algérie par l'article 18; mais la houille et le coke étant exempts de toute taxe à l'importation en Algérie, le droit commun résultant de la législation spéciale ne peut que continuer à être appliqué comme plus favorable au commerce que le droit conventionnel. D'un autre côté, le traité de navigation de 1826 n'étant pas applicable en Algérie, les navires anglais ne cesseront pas d'y être assujettis aux droits de navigation, et, s'il y a lieu, aux surtaxes de pavillon. J'invite les directeurs des douanes à porter à la connaissance du service et du commerce la présente circulaire ainsi que le traité. Le Conseiller d'État, Directeur général, 1860

DE FORCADE.

A

M-

ingénieur en chef du contrôle. Paris, le 10 septembre 1860.

Monsieur, à l'occasion de difficultés qui se sont élevées entre un chef de gare et des gendarmes qui, se fondant sur une circulaire ministérielle, s'étaient refusés à décharger leurs mousquetons avant de monter dans un train de voyageurs, j'ai prié M,, le ministre de la guerre de vouloir bien faire rechercher les mesures qui pourraient concilier les exigences du service de la gendarmerie avec l'exécution de l'article 65 de l'ordonnance du i5 novembre t8&6. Son Excellence me fait connaître en réponse, que, par une

Chemins de fer Gendarmes voyageant avec leurs mousquetons chargés.,