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Flaul-fotirneau ci cubilot de Farincourt.
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la société permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
nieraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
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Décret impérial du 26 décembre 1860, qui autorise les sieurs DTJFOURNEL et DE TRICORNOT à maintenir en activité l'usine à fer qu'ils possèdent sur le ruisseau de VONCOURT, commune de FARINCOURT, arrondissement de LANGRES (Haute-Marne). La consistance de cette usine est et demeure, en conséquence , fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer; 20 Un cubilot pour la fonte de seconde fusion; 3" Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche de l'usine et pour le service desquels une machine à vapeur a été autorisée, par arrêté préfectoral du 6 août 1857, afin de suppléer le cours d'eau pendant les sécheresses.
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs-, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 26 décembre 1860, qui autorise les sieurs DUFOURNEL et DE TRICORNOT à maintenir en activité le patouillet à une huche pour la préparation du minerai de fer, qu'ils possèdent sur le ruisseau de VONCOURT, commune de FARINCOURT, arrondissement de LANGRES (Haute-Marne).
(EXTRAIT.) ( EXTRAIT. )
Art. û. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils tiendront leur haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. Ils se conformeront d'ailleurs aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se confor-
Art. 3. Provisoirement, les permissionnaires sont autorisés h verser dans le ruisseau les eaux boueuses provenant de la préparation du minerai de fer; mais cette faculté pourra leur être retirée à toute époque, pour tout ou partie de l'année, sur les plaintes des tiers et le rapport des ingénieurs des mines, après qu'ils auront été entendus. Le cas échéant, le préfet fixera, après une enquête, l'emplacement et les dimensions des bassins d'épuration ainsi que les diverses conditions du travail; on interdira le roulement du patouillet pendant une partie de l'année. Art. 7.|En exécution de l'article 75 de laloi du2iavril 1810, les permissionnaires payeront, a titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera