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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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A M. le préfet d A. M.
Paris, ie 6 décembro iscu. Paris, le V* décembre 1866.
avec .Angleterre.
— Transmission de la deuxième convention complémentaire et du décret qui en prescrit la promulgation.
Une deuxième convention complémentaire, signée le 16 de ce mois entre les plénipotentiaires français et anglais, détermjne ' en ex(4cution du traité du a3 •>janvier dernier,' les droits applicables à une nouvelle série de marchandises d'origine ou ,je manufacture britannique et à quelques produits d'autre ... -.. ,. ... , . origine importes directement par navires français et anglais, je transmets avec la présente une ampliation de cette convention, des tarifs qui y sont annexés et du décret (1) impérial du 3o novembre 1860, qui en prescrit la promulgation. Les nouveaux tarifs conventionnels ne sont point applicables immédiatement, si ce n'est pour une seule espèce de marchandise, les épingles de toute sorte d'origine anglaise ; cellesci sont admissibles au nouveau droit à partir du 1" décembre prochain. Qu'elles soient en fer, en acier, en cuivre ou laiton, qu'elles soient ou non étamées, peintes ou vernies, les épingles acquitteront le droit de 5o francs par 100 kilogrammes. Elles cesseront ainsi, pour l'application du traité, d'être rangées dans la classe de la mercerie. Je dois rappeler ici que, d'après les explications contenues dans la circulaire n° 70& (2), les épingles à grosse tête en acier devront être traitées comme les petits objets en acier, passibles seulement du droit de 25 francs par 100 kilogrammes. Il demeure, en outre, entendu que les épingles en or, en argent ou en métaux dorés ou argentés, restent soumises aux droits applicables à la bijouterie vraie ou fausse. Des instructions seront transmises ultérieurement en ce qui concerne les autres produits désignés dans la nouvelle convention, quand viendra le moment de la mise en vigueur des tarifs auxquels ils doivent être soumis. Les directeurs des douanes sont invités à porter immédiatement la présente circulaire et les documents qu'elle transmet à la connaissance du service et du commerce. L'administrateur délégué, Signé
RODGELOT.
(1) Voir ce décret à sa date (30 novembre 1860, suprà, p. 473. (2) Voir cette circulaire à sa dale (29 octobre 1860), suprà, p. 418.
Monsieur le Préfet, un décret impérial du 3o juin dernier dispose qu'à partir de l'année 1861 les abonnements seront réglés, pour les exploitants de mines qui le demanderont, d'après le produit net moyen des deux années antérieures, et que le taux ainsi fixé sera maintenu pendant une durée de cinq ans. La pensée de ce décret, nettement expliquée par le rapport qui le précède, a été, en favorisant l'application du système de l'abonnement, de simplifier autant que possible le calcul de la redevance proportionnelle des mines et de diminuer ainsi les difficultés qui s'élevaient fréquemment entre l'administration et les exploitants au sujet du chiffre de la redevance à laquelle ils étaient imposés. A ce point de vue seul, le nouveau décret réalise déjà d'importantes améliorations, et il y a lieu de présumer que, dès l'année prochaine, un assez grand nombre d'exploitants s'empresseront d'en réclamer l'application. Je ne puis que vous prier, Monsieur le préfet, de vous concerter avec M. l'ingénieur en chef des mines et avec M. le directeur des contributions directes de votre département, pour que toutes les demandes qui vous seront adressées soient instruites et examinées le plus promptement possible pour recevoir les solutions prévues, suivant le chiffre de l'abonnement, par le décret du 6 mai 1811. Ainsi que je l'ai rappelé ci-dessus, l'abonnement, d'après le décret du 3o juin 1860, doit se régler en prenant pour base le produit net moyen des deux années antérieures. Les règles d'après lesquelles se calcule le produit net sont tracées par le décret du 6 mai 1811 et par des instructions administratives dont les principales remontent aux années 18/19 et i85o. Bien que ces instructions aient, à quelques égards, apporté des adoucissements aux règles suivies à peu près sans modifications depuis le décret de 1811, elles étaient encore, sur un assez grand nombre de points, l'objet de réclamations incessantes de la part des exploitants des mines, qui se plaignaient de voir rejeter, des dépenses de l'exploitation, des frais auxquels en réalité ils ne pouvaient se soustraire. L'administration avait annoncé, dans le rapport qui accomLOIS ET DÉCRETS, 1860.TomeIX.
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