Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 256]

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pagne le décret du 3o juin, qu'elle était disposée à apporter dans le calcul du revenu net, par de nouvelles instructions concertées avec l'administration des finances, tous les tempéraments que le texte formel de la loi n'interdisait pas. Je viens aujourd'hui, Monsieur le préfet, d'accord avec M. le ministre des finances, vous indiquer d'après qu'elles règles devra être évalué désormais le revenu net des exploitations. Trois points principaux ont soulevé les plaintes des exploitants. En premier lieu, aux termes des instructions actuelles» le produit brut de l'exploitation s'établit d'après les quantités extraites pendant l'année ; les concessionnaires de mines ont demandé qu'à l'avenir ce fussent les quantités vendues qui servissent de base au calcul du produit brut. En second lieu, la valeur de cè produit brut se calcule d'après le prix que les matières extraites ont sur le carreau de la mine et non d'après les prix sur les lieux où les ventes se sont effectuées. Les exploitants ont exprimé le vœu que ce dernier mode fût adopté. Us ont enfin insisté pour que dans l'évaluation du produit brut, on leur tînt compte de certaines dépenses que jusqu'ici Ton ne considérait pas comme des dépenses de l'exploitation, mais qui sont néanmoins obligatoires pour eux. Ces diverses réclamations ont été, de la part de l'administration , l'objet du plus sérieux examen, et voici, pour chacune d'elles, la solution qui a paru devoir être adoptée. Sur le premier point, il a été décidé qu'à l'avenir le revenu brut s'établirait non plus d'après les quantités extraites dans l'année, mais bien d'après les quantités vendues, sauf à considérer comme vendus les produits envoyés à de grandes distances ou dans des entrepôts où il serait généralement impossible de les suivre. Sur le second point, il a également été admis, conformément au vœu des exploitants, que l'on prendrait dorénavant, pour calculer le produit brut, non pas exclusivement les prix sur le carreau de la mine, mais les prix sur les lieux mêmes où les ventes se seront opérées ; sauf, toutefois -, le cas où il s'agirait de ventes à l'étranger; comme, dans ce cas, il serait impossible de contrôler le prix de la vente, On devra nécessairement s'en référer aux prix sur le carreau* Enfin, en ce qui regardo certains articles de dépenses que

CIRCULAIRES. Bo? jusqu'à présent l'on refusait de compter parmi les dépenses de l'exploitation, il a été décidé que l'on comprendrait à l'avenir parmi les frais qui doivent être déduits du produit brut, pour déterminer le produit net imposable, les différentes dépenses ci-après, savoir : L'établissement ou l'entretien par les concessionnaires des voies de communication propres à faciliter des débouchés aux exploitations, même lorsqu'elles ne feront pas partie intégrante de la mine ; Les subventions pour les chemins vicinaux; Les frais de transport, d'entrepôt et de vente, encore bien que le lieu où s'opérera la vente ne soit pas relié à la miné par des voies qui en dépendent immédiatement; , Les pertes de place, les frais de voyage; Les secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leurs familles, soit qu'il s'agisse ou non de secours fournis à raison d'accidents arrivés dans les travaux; Les rémunérations accordées en certaines occasions aux mineurs ; Les frais des écoles destinées aux enfants des ouvriers ; Les indemnités tréfoncières, soit en argent, soit en nature, que les actes de concession obligent les concessionnaires à payer aux propriétaires de la surface, en vertu des art. 6 et ia de la loi du 21 avril 1810. Telles sont, Monsieur le Préfet, les dispositions nouvelles adoptées par le Gouvernement, quant aux règles à suivre pour rétablissement du produit net de l'exploitation des mines ; combinées avec le système de l'abonnement, elles devront singulièrement faciliter le calcul de la redevance proportionnelle , et elles seront accueillies avec satisfaction par l'industrie minérale. Veuillez, je vous prie, vous concerter immédiatement avec M. l'ingénieur en chef des mines et avec M. le directeur des contributions de votre département, pour qu'elles soient appliquées au travail des redevances de l'année 1861. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'ajouter que, pour les exploitants qui demanderont l'abonnement à dater de cette même année 1861, le produit net moyen des deux années antérieures qui doit, aux termes du décret du 5o juin 1860, servir de base au taux de l'abonnement, c'est-à-dire, pour ce cas particulier, le produit net moyen des années »85g et 1860, devra être cal-