Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
5o
LOIS,
2
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
l'angle nord-est de la maison de Breulieu, commune de Champlive, point
E
du plan ; E
et aboutissant
231
MIRES.
Décret du 22 juillet i863, qui autorise les ayants droit du sieur LALLEMAND-MARÉCHAL
Au nord-est, par une droite partant dudit point
LES
de
LA CHARLOTTE
et de
à la limite des communes de Champlive et de Dammartin, au point
arrondissement de
où cette limite touche au chemin dit de la voie du château, point F
■moulin dit t/'EM
à établir une usine à fer sur les ruisseaux BARICOORT,
VOUZIERS
dans la commune de
NOUART,
(Ardennes), en remplacement du
HAUT.
du plan ; A l'est, par la limite de ces deux communes, depuis ledit point! jusqu'à sa rencontre avec le chemin de la voie de Montier, pointe
La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : r Un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer au charbon
du plan ; Au sud, par une droite joignant ledit point G à l'angle ouest dit
de bois ; 2° Un bocard à crasse à huit pilons ;
bois des Combettes, point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 10 hectares, 20 ares. Art, 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. À l'égard des minerais dits d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que l'exploitation à découvert ne rende pas impossible, dan le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrain-
3° Les appareils de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. h- En exécution de l'article 76 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.
des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, pi
Décret du 22 juillet i863, qui autorise tes sociétés anonymes et
les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit*
autres associations commerciales, industrielles ou financières,
mines concédées, sont réglés, pour les nouveaux terrains concéd par le présent décret: 1° à une rente annuelle de o',2o parhec tare;
20 à une rétribution de o',20 par mètre cube démine
extrait et trié, payable aux propriétaires sous les terrains desque' on exploitera, et pendant tout le temps qu'y durera Fexploitatkr
légalement constituées dans les
PAYS-BAS,
à exercer leurs droits
en France. Napoléon, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Cahier des charges de la concession des mines de fer de
LAISSEY.
(EXTRAIT.)
Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de ta vaux dans les bois domaniaux ou communaux avant qu'il ait été dressé contra dictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'adminitta tion des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivemt! chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera pt! sible de l'entrée des mines dans les endroits les moins dommageables, lesqnt' seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaœ les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus.
Vu la loi du 3o mai 1857 (*), relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en conseil d'État, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \'\ Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises dans les Pays-Bas à l'autorisation du gouvernement et qui l'ont obtenue,
(') Annales des mines, 5' série, tome IX des lois et décrets, p. 38o.