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CIRCULAIRES.
télégraphique, la faculté de se déplacer et qu'on leur fît connaître, de la même manière, que leur demande est accueillie. Je ne puis, Messieurs, qu'adopter de tout point la proposition de M. le garde de sceaux, et je vous invite à donner des instructions dans le sens de la présente aux employés de tout grade attachés à l'exploitation du réseau qui vous est concédé. Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de cette dépêche dont j'informe M. l'Ingénieur en chef du contrôle. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, A. BÉI1IC.
CHEMINS DE FER.
Emplacement des wagons à bestiaux dans les trains mixtes. A M.
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CIRCULAIRES.
exprime l'avis que lorsque des agents des chemins de fer sont appelés à témoigner dans des instances judiciaires, il conviendrait que les compagnies les autorisassent à demander, par dépêche
, ingénieur en chef du contrôle. Paris, le 23 juillet 1863.
Monsieur, dans un intérêt de sécurité, l'administration avait, an début de l'exploitation des chemins de fer, refusé l'admission des bestiaux dans les trains contenant des voyageurs. L'expérience ayant fait reconnaître que ces transports qui avaient été exceptionnellement autorisés sur les sections de chemins de fer à faible trafic, ne présentaient pas de dangers, il a été décidé, sous la date du 27 février i856 , que les wagons à bestiaux seraient admis dans les trains mixtes sans aucune restriction, ni quant à la composition et à la vitesse de ces trains, ni quant à l'espèce de bétail, sous la réserve toutefois que les wagons affectés à cette nature de transports seraient de construction très-solide, fermés aux deux extrémités et entourés sur les côtés par une cloison élevée. La nécessité de cette réserve s'explique d'elle-même et a été admise par toutes les compagnies exploitantes qui n'ont jamais élevé à cet égard aucune réclamation ; mais la décision du 27 février i856 ajoute que les wagons à bestiaux seront placés en queue des trains.
Cette dernière disposition a provoqué des observations touchant le chargement, et conséquemment le poids plus ou moins considérable des véhicules précédant les wagons à bestiaux, ce qui pouvait devenir une cause d'accident. La question avait été examinée à ce point de vue, mais, en présence de la divergence des avis qui lui avaient été transmis, l'administration avait ajourné toute décision. Les objections présentées aujourd'hui contre l'obligation de placer en queue des trains les wagons à bestiaux sont d'une autre nature : on fait observer que la nécessité de certaines manœuvres au point de bifurcation et lorsque les trains changent de direction, n'a pas toujours permis de se conformer à la prescription ci-dessus relatée, que jamais, dans la pratique, cette impossibilité d'observer la mesure dont il s'agit n'a présenté le moindre inconvénient ni provoqué un seul accident, et l'on demande, en conséquence, l'abolition de cette dernière entrave qui atteint le transport des bestiaux, en autorisant l'attelage aussi bien en tête qu'en queue des trains des wagons à bestiaux admis dans les trains omnibus ou mixtes. Du moment où il est établi que la sécurité des voyageurs n'a rien à redouter de l'adoption de cette mesure, l'administration n'a plus de motif pour maintenir la prescription qui figurait dans la décision de i856, et je vous prie, Monsieur, de faire connaître à la Compagnie concessionnaire du réseau dont le contrôle vous est confié que cette prescription est rapportée, sous la seule réserve que les wagons à bestiaux ne contiendront pas d'animaux d'une odeur insupportable, auquel cas ils devront toujours être en queue. Veuillez, Monsieur, notifier cette décision aux fonctionnaires et agents de votre service, et en assurer l'exécution en ce qui vous concerne. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, A. BÉHIC.