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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et j celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; njaïs ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.
Art. 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.
Articles 9 et 10, conformes aux articles correspondants du décret é 29 août 1860.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais celle ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mèlres pour la roule impériale, à 7 mètres pour la roule départemenlale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 métros pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol delà route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4"',3o au moins.
Articles 28 , 29 ( conformes aux articles correspondants du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863). TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Articles 3o, 3i, 32, 33 et 34 (conformes aux articles correspondants du cahier des charges annexé au décret du 29 aotlt j863.)
La largeur entre les parapets sera au moins de ^m,5o. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à o'»,8o. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impcriali ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapels Ji pontqui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'adminislration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans agent cas, être inférieure à 8 mèlres pour la route impériale, à 7 mètres pour la rort départementale, à 5 mèlres pour un chemin vicinal de grande communicatiot, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4°';5oj et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4'",8o au moins. Articles i3, 14 et i5 conformes aux articles correspondants du décret k 29 août i863. Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer aurontai moins ^a,5o de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et 6 mèlres ds hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La surface verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de cette voie ne sera pas inférieures 4",8o. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mèlres de hauteur. Cette ouverture ne pourra être élablie sur aucune voie publique.
TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. La concession du chemin de fer mentionné à l'article ier du présent cahier des charges aura une durée égale au temps restant à courir sur la concession du chemin de fer du Nord et prendra fin le 3i décembre 1950. Articles 36 et 37 (conformes aux articles correspondants du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863). Art. 38. Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, elle sera déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 25.000 francs, qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 68, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public. Articles 3g, 4» et 41 ( conformes aux articles correspondants du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863 ). TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.
Articles 17 et 18, conformes aux articles correspondants du décret à 29 août i863. Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux bonne qualité. L'administration fixera le poids des rails, sur la proposition de la compagnie.
Art. 42. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, le droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés ;
Articles 20, 21, 23, 23, 24, 25, 26, conformes aux articles correspondants du décret du 29 août i863. DÉCRETS,
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