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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i".,Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, Fe dégraissage des étoffes, ou pour tout autre emploi, sont distingués en deux catégories, suivant leur degré d'inflanimabilité. La première catégorie comprend les subtances très-inflammables, c'est-à-dire celles qui émettent, à une température moindre de 55 degrés du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée. La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'est-à-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à 55 degrés. Art. 2. Les usines pour la fabrication, la distillation et le travail en grand de toutes les substances comprises dans l'article i," sont rangées dans la première classe des établissements régis par le décret du i5 octobre igio et par l'ordonnance royale du ili janvier i8i5, concernant les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 5. Les dépôts de substances appartenant à la première catégorie sont rangés dans la première classe des établissements insalubres ou dangereux, s'ils contiennent, même temporairement, i.o5o litres ou plus desdites substances. Ils sont rangés dans la deuxième classe lorsque la quantité emmagasinée, supérieure à i5o litres, n'atteint pas i.o5o litres. Les dépôts pour la vente au détail, en quantité n'excédant pas i5o litres, peuvent être établis sans autorisation préalable. Toutefois, leurs propriétaires sont tenus d'adresser au préfet une déclaration indiquant la désignation précise du local, la quantité à laquelle ils entendent limiter leur approvisionnement, et de se conformer aux mesures générales énoncées dans l'article 5 ci-après. Art. h. Les dépôts de substances appartenant à la deuxième catégorie sont rangés dans la première classe des établissements insalubres ou dangereux, s'ils contiennent, même temporairement, io.5oo litres ou plus desdites substances. Ils appartiennent à la deuxième classe lorsque la quantité emmagasinée, supérieure à i.o5o litres, n'atteint pas io.5oo litres. Les dépôts pour la vente au détail, en quantité n'excédant pas i.o5o litres, peuvent être établis sans autorisation préalable. Toutefois, leurs propriétaires sont tenus d'adresser au préfet une déclaration indiquant la désignation précise du local et la quantité à la-
SUR LES MINES.
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quelle ils entendent limiter leur approvisionnement, et do se conformer aux mesures générales- énoncées dans l'article 5 ci-après. Art- 5. Les dépôts pour la vente au détail de substances de la première catégorie, en quantité supérieure, à 5 litres et n'excédant pas i5o litres, et les dépôts de substances de la deuxième catégorie en quantité supérieure à 6o litres et n'excédant pas i.o5o litres, qui, aux termes des articles 5 et u, peuvent être établis sans autorisation préalable, sont assujettis aux conditions générales suivantes : !" Le local du dépôt ne pourra être qu'une pièce au rez-de-chaussée ou une cave; il sera dalléen pierres posées et rojointoyées enmortier de chaux et sable ou ciment. a" Les portes de communication avec les autres parties de la maisonnet avec la voie publique seront garnies de seuils en pierre saillant d'un décimètre au moins sur le sol dallé, de manière à retenir les liquides qui viendraient à se répandre. 5° Si le dépôt est établi dans une cave, celle-ci devra être bien éclairée par la lumière du jour, convenablement ventilée et sans aucune communication avec les caves voisines, dont elle sera séparée par des murs pleins en maçonnerie solide de 5o centimètres d'épaisseur au moins. h° Si le local du dépôt est au rez-de-chaussée, il ne pourra être surmonté d'étages; il sera largement ventilé et éclairé par la lumière du jour. Les murs seront en bonne maçonnerie et la toiture sera sur supports en fer. 5" Dans tous les cas, le local sera d'un, accès facile et ne devra être en.communication avec aucune pièce servant à l'emmagasinage du bois ou autres matières combustibles qui pourraient servir d'aliment à un incendie. 6" Les liquides seront conservés, soit dans des vases en métal munis d'un couvercle, soit dans des fûts solides et parfaitement ôtanches, cerclés en fer, dontla capacité ne dépassera, pas i5o litres, soit dans des touries en verre ou en grès revêtues dlune enveloppe en tresses de paille, osier ou autres matières de nature à mettre le vase à l'abri de la casse par le choc accidentel d'un corps dur; la capacité de ces touries ne dépassera pas 6o litres, et elles seront très-soigneusement bouchées. 7° Les vases servant au débit courant seront fermés et munis de robinets. 8° Le transvasement ou dépotage des liquides en approvisionnement ne se fera qu'à la clarté du jour et, autant que possible, au moyen d'une pompe.