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5à
LOIS,
SUR
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
9° Dans la soirée, le local sera éclairé par une ou plusieurs lan-
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LES MINES.
Décret du 21 avril 1866, portant règlement d'administration pu-
ternes fixées aux murs, en des points éloignés des vases contenant
bliait pour l'exécution du sénatus-consulte du 1 h juillet i865,
les liquides inflammables, et particulièrement de ceux qui serviront
sur l'état despersonnes el la naturalisation en Algérie.
au débit courant.
io° Il est interdit d'y allumer du feu, d'y fumer et d'y garder des fûts vides, des planches ou toutes autres matières combustibles.
, etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,
ii° Une quantité de sable ou de terre proportionnée à l'impor-
Vu le sénatus-consulte du ih juillet i865, sur l'état des personnes
tance du dépôt sera conservée dans le local pour servir à éteindre
et la naturalisation en Algérie, et spécialement l'article 5, §§ 1
un commencement d'incendie, s'il venait à se déclarer:
et 2 portant qu'un règlement d'administration publique détermi-
12" Le propriétaire du dépôt devra toujours avoir à sa disposition une ou plusieurs lampes de sûreté garnies et en bon état, dont on
nera : 1° Les conditions d'admission, de service et d'avancement des
se servirait, au besoin, pour visiter les parties du local que les lan-
indigènes musulmans et des indigènes israélites dans les armées de
ternes fixées au mur n'éclaireraient pas suffisamment. Il est expres-
terre et de mer ; 2" Les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes peuvent
sément interdit de circuler dans le local avec des lumières portatives découvertes qui ne seraient pas de sûreté et pourraient communiquer le feu à un mélange d'air et de vapeurs inflammables. Les marchands en détail, dont l'approvisionnement est limité à
être appelés en Algérie ; 5° Les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 5 du présent sénatus-consulte;
5 litres de substances de la première catégorie, ou à 6o litres de
Notre conseil d'État entendu,
substances de la deuxième catégorie, seront tenus d'observer les
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
mesures de précaution qui, dans chaque cas, leur seront indiquées et prescrites par l'autorité municipale.
TITRE I"
Art. 6. Les dépôts qui ne satisferaient point aux conditions prescrites ci-dessus, ou qui cesseraient d'y satisfaire, seront fermés
ADMISSION, SERVICE ET AVANCEMENT DES
sur l'injonction de l'autorité administrative, sans préjudice des
DANS
L'ARMÉE
DE
INDIGÈNES DE L'ALGÉRIE
TERRE.
peines encourues pour contravention aux règlements de police. Art. y. Le transport de toutes les substances comprises dans l'ar-
ft
ticle i", en quantité excédant 5 litres, sera fait exclusivement, soit TITRE IL
dans des vases en tôle, en fer-blanc ou en cuivre bien étancheset hermétiquement clos, soit dans des fûts en bois parfaitementétan-
ADMISSION, SERVICE ET AVANCEMENT DANS L'ARMÉE DE MER.
ches, cerclés en fer, dont la capacité ne dépassera pas i5o litres, soit dans des touries ou bombonnes en verre ou en grès de 6o litres de capacité au plus, bouchées et enveloppées de tresses en paille, osier ou autres matières de nature à mettre le vase à l'abri de la casse. Art. 8. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
TITRE III. ADMISSION
DANS
LES
FONCTIONS ET EMPLOIS CIVILS.
Art. io. L'indigène musulman ou israélite, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désignés au tableau annexé au présent décret. 11 n'est admis à des fonctions et emplois autres que ceux prévus