Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 104]

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LOIS,

DÉCRETS ET

SUR

ARRÊTÉS

LES

MtîfES.

1

Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans

publics, du 12 juin 1866, qui règle les délais d'expédition, de

une même localité, n'auraient pas de gare commune, sera porté à

transport et de livraison des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sur les voies ferrées.

huit heures, non compris, le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 20 et 5e paragraphes de l'article 5 cidessous, et il sera de la même durée, entre les diverses gares

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les lois, décrets et ordonnances portant concession des chemins de fer; ensemble les cahiers des charges y annexés; Vu l'article 5o de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18/16; Vu l'arrêté ministériel du i5 avril 1859 réglant les délais d'expédition, de transport et de livraison des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sur les voies ferrées;

de Paris formant têtes de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse entre lesdites gares ait été organisé sur le chemin de fer de ceinture, le surplus des conditions énoncées au paragraphe ier du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas. Art. U- Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train mentionné aux articles 2 et 5. Art. 5. Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare.

Les Compagnies entendues. Arrête : Les animaux, denrées, marchandises et objets quel-

Du 1" avril au 3o septembre, les gares seront ouvertes, pour la

conques remis aux chemins de fer seront expédiés, transportés et

réception et la livraison des marchandises à grande vitesse, à six

livrés, de gare en gare, sur chaque réseau, dans les délais résultant

heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

Art. 1".

des conditions ci-après exprimées :

Du 1" octobre au 5i mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.

GRANDE VITESSE.

marchandises et objets quel-

Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent ne sont pas

conques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de

applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres

Art. 2.

Les animaux, denrées,

voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et corres-

denrées, destinés à l'approvisionnement des marchés de la ville de

pondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés

Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées

à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglemen-

par l'administration supérieure, les compagnies entendues.

taire du départ de ce train; faute de quoi, ils seront remis au dé-

Ces marchandises seront mises à la disposition des destinataires., de nuit comme de jour, dans le délai fixé à l'article k.

part suivant. Les Compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à

admettre les petits colis dans les trains express ou poste, sauf à

PETITE

VITESSE.

appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées Art.

5. Pour

Art. 6. Les animaux, denrées, marchandises

et

objets quel-

conques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra

sont maintenues. les animaux, denrées,

marchandises et objets

quelconques passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai de transmission sera de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai.

celui de la remise. Art. 7. La

durée du trajet, pour les transports à petite vi-

tesse, sera calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. Ne seront pas comptés les excédants de distance jusques et y compris 25 kilomètres. Ainsi, i5o kilomètres compteront comme 125, 275 comme a5o, etc.